Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 août 2025, n° 2508685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de l’urgence : la décision du préfet le prive de la possibilité de justifier la régularité de son séjour auprès de son employeur et de la possibilité de pouvoir circuler librement ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2508119.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2001, entré en France le 8 juillet 2017, a sollicité le 23 mars 2022 l’obtention d’une carte de séjour temporaire dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont il demande la suspension, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
6. Si M. B justifie travailler sous contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie par aucune pièce produite au dossier que son employeur menacerait de suspendre son contrat de travail ou de le licencier suite à la décision en litige. Par suite, la condition relative à l’urgence pour la demande du requérant de suspendre la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé sa première demande de titre de séjour ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508685
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