Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 nov. 2025, n° 2402258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 12 février 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lui refusant une remise de sa dette relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 10 827, 13 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Par un courrier du 25 septembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. L’état du dossier, et en particulier la circonstance que par une décision du 2 juin 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales a accordé à Mme B… une remise partielle de sa dette à hauteur de 75% du montant total, permet de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. Par un courrier mis à sa disposition le 25 septembre 2025 dans l’application télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, Mme B… n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a donc lieu à donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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