Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de revaloriser son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise suite à un changement de poste ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui attribuer l’indemnité temporaire de mobilité au titre de son emploi de technicien des systèmes d’information et de communication au bureau départemental des systèmes d’information et des télécommunications de Vierzon ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa situation et ses demandes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- les décision attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision du 27 février 2024 est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ne pouvait exclure la prise en compte de ses services déjà effectués au sein du ministère de l’intérieur dans le cadre de précédentes fonctions exercées dans un corps de niveau équivalent ;
- elle méconnait le principe d’égalité des fonctionnaires ;
- la décision du 13 mars 2024 est entachée d’une erreur de droit dès lors que son poste est susceptible de lui donner droit à l’attribution de l’indemnité temporaire de mobilité au titre du décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 et de l’arrêté du 23 janvier 2023 fixant la liste des emplois ouvrant droit à l’indemnité temporaire de mobilité au sein du ministère de l’intérieur et des outre-mer ;
- le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest ne pouvait lui opposer sa prise de fonction récente pour lui refuser de lui octroyer l’indemnité temporaire de mobilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 27 février 2024 sont tardives et par suite, irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 13 mars 2024 sont également tardives ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s’associe entièrement aux observations présentées par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, a été titularisé au sein du corps des agents des transmissions du ministère de l’intérieur à compter du 15 mai 2000 par un arrêté du 3 mai 2000. Lauréat du concours externe de technicien de laboratoire de la police scientifique de la police nationale, spécialité informatique, il a été nommé en qualité de technicien de laboratoire stagiaire à compter du 3 septembre 2001 par arrêté du 30 novembre 2001. Par un arrêté du 18 juin 2018 M. A… a été intégré dans le corps des techniciens des systèmes d’information et de communication, dans lequel il était détaché depuis le 1er septembre 2017, à compter du 1er septembre 2018. Il était affecté, en dernier lieu, au bureau départemental des systèmes d’information et des télécommunications (BDSIT) de Vierzon à compter du 12 décembre 2022. Par un courrier du 14 juin 2023, il a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire de mobilité en application du décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 et de l’arrêté du 23 janvier 2023 fixant la liste des emplois ouvrant droit à l’indemnité temporaire de mobilité au sein du ministère de l’intérieur et des outre-mer. Par un courriel du 13 mars 2024, transféré le même jour à M. A…, le service des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur a informé la direction départementale de la sécurité publique du Cher qu’il ne pouvait se voir allouer cette indemnité du fait de sa prise de fonction antérieure à l’arrêté du 23 janvier 2023 précité. Par un courrier du 10 octobre 2023, M. A… a également sollicité la revalorisation de son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE). Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté cette demande par une décision du 27 février 2024. M. A… demande l’annulation de la décision du 13 mars 2024 et de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de revaloriser son IFSE et de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui attribuer l’indemnité temporaire de mobilité au titre de son emploi de technicien des systèmes d’information et de communication au bureau départemental des systèmes d’information et des télécommunications de Vierzon.
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ».
3. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. D’une part, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest oppose à M. A… la tardiveté de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 février 2024 refusant de faire droit à sa demande de revalorisation de IFSE. Il ressort des pièces du dossier que par une demande en date du 10 octobre 2023, le requérant a sollicité la revalorisation de son IFSE suite à un changement de poste. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 10 décembre 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter du lendemain, soit le 11 décembre 2023, pour expirer le 11 février 2024. Dans ces conditions, la décision explicite de rejet de sa demande par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest intervenue le 27 février 2024, présentait le caractère d’une décision confirmative de la décision implicite antérieure. Elle n’a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir au profit de M. A… le délai de recours contentieux. Sa demande d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de IFSE introduite devant le tribunal le 4 avril 2024, est ainsi tardive et, par suite, irrecevable.
6. D’autre part, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest oppose également à M. A… la tardiveté de ses conclusions à fin d’annulation 13 mars 2024 par laquelle il a refusé de lui attribuer l’indemnité temporaire de mobilité. Il ressort des pièces du dossier que cette demande, en date du 14 juin 2023 a été réceptionnée par l’administration au plus tard le 27 juin 2023. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 27 août 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter du lendemain, soit le 28 août 2022, pour expirer le 28 octobre 2023. Dans ces conditions, la décision explicite de rejet de sa demande par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest intervenue le 13 mars 2024, présentait le caractère d’une décision confirmative de la décision implicite antérieure. Elle n’a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir au profit de M. A… le délai de recours contentieux. Sa demande d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de faire droit à sa demande d’allocation de l’indemnité temporaire de mobilité introduite devant le tribunal le 4 avril 2024, est ainsi tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ains que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-369 du 17 avril 2008
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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