Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2412831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2024, N° 2409581 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409581 du 10 décembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le lendemain, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 décembre 2024, présentée pour M. A B.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2412831, M. A B, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux, qui mentionne qu’il est né à Cologne en Allemagne et de nationalité croate, ne fixe pas le pays de destination, en méconnaissance de l’article « L. 511-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public eu égard à son placement en garde à vue pour une douzaine de faits de vol et de tentative de vol, le préfet a porté atteinte à la présomption d’innocence, dès lors qu’il n’a pas été condamné pour ces faits ;
— en outre, alors qu’il vit en France depuis de nombreuses années, il présente un casier judiciaire vierge démontrant qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— par ailleurs, de nationalité croate, et donc en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, il dispose du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne, et dès lors qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis sa plus tendre enfance, il bénéficie, conformément aux dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au séjour permanent sur le territoire français et ne peut donc, en vertu de l’article L. 251-2 du même code, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, nés et scolarisés en France, ce qui lui ouvre le droit à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2024, M. B, ressortissant croate, né le 5 juin 1989 à Cologne (Allemagne), a été placé en garde à vue par les militaires de la brigade de gendarmerie de Saint-Bonnet-en-Champsaur pour une douzaine de méfaits, commis entre le 21 avril et le 31 juillet 2024 dans le département des Hautes-Alpes. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour prendre l’arrêté litigieux obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Hautes-Alpes a estimé que " le comportement personnel de [l’intéressé] constitue une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre et la sécurité publics ", entrant dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’eu égard à la nature des faits commis, à leur répétition et au risque sérieux de récidive, il y a urgence à l’éloigner du territoire français. Le préfet s’est fondé sur la mise en cause du requérant pour une douzaine de méfaits commis dans le département des Hautes-Alpes entre le 21 avril 2024 et le 31 juillet 2024, à savoir une dizaine de faits de vol, de vol aggravé ou de tentative de vol aggravé, des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion et des faits de conduite d’un véhicule sans permis. En premier lieu, il est constant qu’à tout le moins à la date de l’arrêté attaqué, M. B n’avait pas été condamné pour les différents faits précités qui lui sont reprochés. En deuxième lieu, si le bulletin n° 1 du casier judiciaire vierge daté du 20 novembre 2024 produit par M. B, qui, conformément au second alinéa de l’article R. 77 du code de procédure pénale, indique que l’identité qui y figure n’est pas vérifiable par le service, du fait que l’intéressé est né hors de la France métropolitaine, ne revêt pas de valeur probante, en ce que cette identité est entachée d’une erreur sur l’année de naissance (1990 au lieu de 1989), il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été mis en cause ou condamné pénalement pour d’autres infractions depuis son arrivée en France, le préfet des Hautes-Alpes, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens du 24 avril 2025, s’étant abstenu de produire le bulletin n° 2 du casier judiciaire qu’il a pourtant indiqué avoir sollicité. En troisième lieu, si, en défense, le préfet des Hautes-Alpes n’oppose plus que quatre des douze faits reprochés, les seuls dont le requérant a reconnu être l’auteur lors de son audition par les gendarmes dans le cadre de sa garde à vue du 18 novembre 2024, il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il s’agit des faits, commis le 21 avril 2024 à Gap et à Tallard, de conduite d’un véhicule sans permis et de vol avec destruction ou dégradation d’un monnayeur d’une station de lavage pour véhicules automobiles, des faits, commis le 29 juin 2024 à Remollon, de vol par un majeur avec l’aide d’un mineur de moins de 13 ans portant sur des légumes dans une habitation, et des faits, commis le 12 juillet 2024 à Gap, de vol aggravé par trois circonstances sur un monnayeur d’une station de lavage pour véhicules automobiles, et que l’intéressé a notamment expliqué qu’il ne savait pas qu’il était astreint à la procédure d’échange de son permis de conduire délivré en Serbie, que le premier vol a été commis pour pouvoir nourrir ses enfants et que le butin s’est élevé à environ cinq à dix euros, que, s’agissant du vol de légumes, il ne recommencerait pas, et qu’il n’avait tiré aucun butin du troisième vol. Par ailleurs, M. B, qui déclare vivre en France depuis de nombreuses années sans toutefois l’établir par les seules pièces produites au dossier, lesquelles attestent au mieux d’une présence intermittente sur le territoire national, est père de deux enfants, âgés de 11 ans et 7 ans, nés à Marseille et scolarisés, avec lesquels il vit dans une habitation à loyer modéré à Gap aux côtés de sa concubine, mère de l’aîné des enfants, qui exercerait une activité salariée dans le secteur du nettoyage pour un salaire mensuel d’environ 1 000 euros, lui-même ayant indiqué percevoir le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la nature des seuls faits reconnus par l’intéressé et en dépit de leur gravité et de leur caractère récent et réitéré s’agissant des faits de vol, le comportement personnel de M. B ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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