Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en l’absence d’une délégation régulière produite par le préfet de la Haute-Savoie, le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Mme A B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 2 septembre 2001, déclare être entrée en France le 2 juin 2019 alors qu’elle était mineure, accompagnée de ses parents. Par une décision du 23 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 décembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile présentée par ses parents. Le 3 mai 2021, Mme A B a déposé une demande d’asile en son nom propre, qui a été rejetée par l’OFPRA le 19 mai 2021 comme étant irrecevable. Le 14 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 7 février 2025 énonce, avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Mme A B déclare être entrée en France avec ses parents le 2 juin 2019, alors qu’elle était mineure. Les demandes d’asile enregistrées par ses parents puis en son propre nom ont toutefois été rejetées. Elle ne justifie d’aucune attache familiale ou amicale en France, à l’exception de ses parents qui sont également en situation irrégulière sur le territoire français. Si Mme A B a suivi une formation de préparation au diplôme d’étude de la langue française (DELF) du 6 octobre 2020 au 25 janvier 2021, a obtenu le DELF niveau B2 le 15 février 2021 et produit une promesse d’embauche portant sur un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de cuisinière pour laquelle la plateforme main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable le 16 juillet 2024, ces seuls éléments ainsi que sa durée de présence en France ne sont toutefois pas de nature à établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A B aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Colombie, pays dont la requérante et ses parents ont la nationalité et dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502861
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