Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 janv. 2023, n° 2201720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par B requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2022 et le 2 novembre 2022, M. et Mme T Q, M. K L, M. I M et Mme J S, M. U H et Mme P F, Mme D E, M. R N, et Mme O V, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire valant division délivré le 21 septembre 2021 par le maire de la commune de Porte-de-Savoie à la SCCV Le Domaine du Lotus, ainsi que le permis modificatif du 24 janvier 2022 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Porte-de-Savoie et la SCCV Le Domaine du Lotus au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier du permis de construire initial est incomplet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’est pas un habitat de faible densité correspondant au caractère de la zone UD ;
— les accès et voiries ne sont pas conformes à l’article UD3 ;
— l’implantation des bâtiments ne respecte pas l’article UD7 ;
— la hauteur de l’annexe excède celle qui est autorisée par l’article UD10 ;
— les toitures et les couleurs de revêtements des façades ne sont pas conformes à l’article UD11 ;
— les aires de stationnement sont en nombre insuffisant au regard de l’article UD12 ;
— la superficie minimale d’espaces verts fixée par l’article UD13 n’est pas respectée ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce qui concerne l’accès ;
— le permis de construire modificatif du 24 janvier 2022 est également illégal en ce qui concerne les places de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la commune de Porte-de-Savoie, représentée par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation des requérants à lui verser B somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intérêt pour agir des requérants n’est pas démontré ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la SCCV Le Domaine du Lotus, représentée par Me Sénégas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser B somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Fiat pour les requérants, de Me Chopineaux pour la commune de Porte-de-Savoie et de Me Djeffal pour la SCCV Le Domaine du Lotus.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au tribunal d’annuler le permis de construire valant division délivré le 21 septembre 2021 par le maire de la commune de Porte-de-Savoie à la SCCV Le Domaine du Lotus pour la réalisation de 13 villas et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils demandent également l’annulation du permis modificatif délivré le 24 janvier 2022.
Sur le dossier du permis de construire :
2. En vertu de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le projet architectural comprend B notice précisant notamment l’état initial du terrain et de ses abords, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles notamment par rapport aux constructions aux paysages avoisinants. L’article R. 431-10 du même code prévoit qu’il comprend également un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.
3. Les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l’examen de cette demande.
4. En l’espèce, les documents PC6, PC7 et PC8, complétés dans la demande de permis modificatif et, plus généralement, les autres pièces du dossier de permis de construire permettaient au maire de Porte-de-Savoie de prononcer en toute connaissance de cause sur l’aspect du projet et son insertion dans son environnement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.
Sur le respect du caractère de la zone UD :
5. Les énonciations du préambule du règlement de la zone UD qui définit celle-ci comme correspondant « aux secteurs d’extension de l’habitat de faible densité » et qui se bornent à synthétiser la vocation générale de la zone, sont dépourvues de valeur normative, de sorte que les requérants ne peuvent utilement invoquer leur méconnaissance. En tout état de cause, le projet, qui consiste en la réalisation de 13 villas individuelles, répond à cette définition.
Sur les accès et voiries :
6. En premier lieu, aux termes de l’article UD3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les accès et voiries doivent être adaptées à l’opération et aménagées de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la collecte des ordures ménagères à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et au déneigement ».
7. Ces dispositions ne concernent que la desserte routière du terrain d’assiette du projet et ne régissent pas les caractéristiques de ses voies internes. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie interne prévue ne permettrait pas l’approche des véhicules d’incendie et de secours ou ne serait pas adaptée au déneigement.
8. En deuxième lieu, les requérants se prévalent également de la méconnaissance des dispositions de l’article UD3.3 du règlement selon lesquelles « dans le cas d’une division foncière, les accès doivent être regroupés, avec création d’un triangle de visibilité ». Ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dès lors que l’accès la route départementale se situe en zone UA dont, au demeurant, le règlement ne comprend pas de disposition semblable.
9. En troisième lieu, le permis de construire impose, en son article 2, le respect des prescriptions émises par le département de la Savoie, gestionnaire de la route de Francin, voie d’accès au projet, selon lequel la largeur de l’accès ne doit pas excéder 5 m et doit être perpendiculaire à cette route. Le même avis du département énonce également qu’aucun obstacle ne doit masquer la visibilité de l’embranchement. Contrairement à ce qui est soutenu, ces prescriptions n’apparaissent pas irréalisables. S’il existe un bâtiment en bordure de la route départementale, il n’en résulte pas un manque de visibilité qui conduirait à B dangerosité de l’accès, cette voie n’apparaissant pas comme étant à grande circulation. Quant au fait que le ramassage des ordures ménagères aura lieu en limite de propriété sur la route départementale avec un arrêt temporaire des camions sur la chaussée, il n’apparaît pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur l’implantation des constructions :
10. Aux termes de l’article UD7 du règlement : " La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. () Les annexes accolées ou séparées du volume principal doivent être établies : – soit en limite séparative. La hauteur en limite ne pourra excéder 3 m. A hauteur totale au faîtage d’une annexe séparée ne dépassera pas 4 m hors tout à partir du terrain naturel. La longueur maximale le long de la limite sera de 8 ml ; – soit à B distance de la limite au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (D ) H/2) avec un minimum de 1,50 m. B tolérance de 0,50 m est admise pour le débord de toit () ".
11. Les requérants soutiennent que ces dispositions sont méconnues en limite séparative nord avec des parties de bâtiments implantées à moins de 3 m de la propriété voisine. Toutefois, celles-ci sont des garages qui doivent être qualifiés d’annexes accolées au sens de l’article UD7 et, qui, dès lors, ne sont pas soumises à la règle de recul de 3 m. Dès lors qu’il n’est pas soutenu que leur implantation méconnaîtrait la règle de prospect D ) H/2, le moyen doit être écarté.
Sur la hauteur des annexes :
12. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article UD10 selon lesquelles « la hauteur maximale des annexes implantées en limite ne devra pas excéder 3 m à l’aplomb de la limite », dès lors qu’aucune annexe n’est implantée en limites séparatives, celles-ci devant être appréciées par rapport au tènement avant division, en application de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme.
Sur l’aspect des constructions :
13. D’une part, aux termes de l’article UD11 du règlement : « Pour toutes les constructions les toitures seront à 2 pans minimum. Les toitures terrasses sont admises pour les bâtiments bas en rez-de-chaussée ou pour des éléments de liaison entre corps de bâtiments principaux, couverts par des toitures ».
14. Les garages mentionnés au point 11 peuvent être qualifiés de bâtiments bas en rez-de-chaussée ou d’éléments de liaison au sens de ces dispositions. En conséquence, ils pouvaient être légalement autorisés bien qu’ils comportent des toitures terrasses.
15. D’autre part, ce même article prévoit que « on utilisera les enduits teintés dans la masse, dans les tons proches des enduits à la chaux traditionnels ». Il autorise donc des teintes diverses, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que seules des teintes « blanches ou blanchâtres », qui seraient celles traditionnelles des enduits à la chaux, pouvaient être autorisées.
Sur les aires de stationnement :
16. Aux termes de l’article UD12 du règlement :
« Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.
Pour les lotissements et opérations d’ensemble à partir de 5 lots, Il sera demandé :
— 1 place de stationnement hors clôture par lot (comptabilisée dans les places définies ci-dessus) et le portail en retrait de la voie commune,
— en plus des places définies ci-dessus, 1 place « visiteur » pour 3 lots ".
17. Pour l’application de ces dispositions, le projet nécessitait 28 places de stationnement au regard de la surface de plancher créée, la règle s’appréciant par tranche entière et non par tranche entamée, en l’absence de disposition contraire dans le règlement. Il nécessitait également que 13 de ces places soient non closes, s’agissant de la création de 13 lots, celles-ci ne s’ajoutant pas aux places précédemment comptabilisées. Enfin, selon le mode de calcul par tranche entière, 4 places de stationnement visiteurs devaient être réalisées. Ainsi, le projet devrait comporter 28 places, dont 13 non closes, auxquelles s’ajoutaient 4 places de stationnement visiteurs. Ces règles étaient déjà respectées par le permis initial et le sont toujours dans sa version modifiée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les espaces verts :
18. Aux termes de l’article UD13 du règlement : « Dans les lotissements ou ensemble bâtis à partir de 5 lots, un espace commun (espace vert ou de détente) de caractère unitaire et de 10% de la surface totale sera imposé (la voirie, les trottoirs, les parkings et les délaissés de terrain ne sont pas pris en compte dans ces 10%). Cet espace commun a vocation à être un élément structurant pour l’opération () ».
19. Le permis de construire modificatif prévoit un espace commun unitaire d’une surface de 577 m² pour un terrain d’assiette de 5 770 m². Dès lors, il a régularisé le vice dont était entaché le permis initial sur ce point, lequel prévoyait des places de stationnement sur cet espace.
20. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire du 21 septembre 2021 modifié le 24 janvier 2022.
Sur les frais d’instance :
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants des sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Porte-de-Savoie comme à la SCCV Le Domaine du Lotus au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 2201720 est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Porte-de-Savoie B somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les requérants verseront à la SCCV Le Domaine du Lotus B somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. T Q, à la commune de Porte-de-Savoie et à la SCCV Le Domaine du Lotus.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le président, rapporteur,
C. G
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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