Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2537424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2026, N° 2537423/6 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé Île-de-France l’a suspendu d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2537423 en date du 23 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2537423/6 du 23 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée la demande de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé Île-de-France l’a suspendu d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois. L’ordonnance lui a été régulièrement notifiée le 29 janvier 2026, ainsi qu’à son conseil qui en a pris connaissance via l’application Télérecours le 23 janvier 2026. Les courriers de notification à M. A… et à Me Delprat précisaient, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que sauf pourvoi en cassation, à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A… serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2537424. Or, l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’il n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. M. A… doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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