Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 avr. 2026, n° 2501522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2501522 et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime du 14 février 2025, par laquelle sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 2 814,21 euros a été rejetée ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2502476, un mémoire en production de pièces enregistré le 29 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 752,04 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
les décisions par lesquelles la présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions du 19 juin 2025 et du 30 septembre 2025 par lesquelles Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant atteint une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2501522 et 2502476, Mme A… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision, portée à sa connaissance par courrier du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime du 14 février 2025, par laquelle sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 2 814,21 euros a été rejetée et, d’autre part, la décision du 25 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 752,04 euros. Ces requêtes présentées par une même allocataire posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Il résulte des propres écritures de Mme A… que, postérieurement à l’introduction de ses requêtes, elle a saisi la commission de surendettement, qui a décidé d’effacer ses dettes de revenu de solidarité active de 2 814,21 euros et de prime d’activité de 752,04 euros. Les demandes de Mme A… tendant à l’annulation des décisions lui refusant la remise gracieuse d’indus qui n’existent plus, et à la remise totale de ces dettes ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Nathalie B…, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D…
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