Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2026, n° 2602037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Mondus Sapore, représentée par Me Governatori et Me Faucheur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a constaté la caducité de son permis de construire saisonnier n° PC00616124C0042 et l’a mise en demeure de procéder au démontage de ses installations sur le domaine public maritime avant le 15 janvier 2026, de cette décision du 15 janvier 2026 et de la décision du 12 mars 2026 par laquelle la commune de Villeneuve-Loubet a confirmé cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Villeneuve-Loubet de la rétablir la société MONDUS SAPORE dans le bénéfice de son permis de construire saisonnier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets de la mesure contestée sur sa situation financière alors que sa bonne foi ne peut être remise en cause ;
- la caducité contestée procède de l’absence de démontage de ses installations qui résulte exclusivement des travaux effectués par la commune même ;
- ce maintien des installations s’explique par un cas de force majeure ;
- la sanction de la caducité est manifestement disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601892 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable et d’une condamnation à cette fin par le juge.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’occupant du domaine public maritime naturel ne peut être contraint à le remettre en état qu’à la suite d’une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l’action domaniale à l’issue de la procédure de contravention de grande voirie. Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l’administration à l’occupant du domaine public maritime naturel avant l’engagement d’une procédure de contravention de grande voirie, par l’établissement d’un procès-verbal de contravention conformément à l’article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
4. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire devient caduc : a) Si la construction n’est pas démontée à la date fixée par l’autorisation ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 24 mars 2025, le maire de Villeneuve-Loubet a délivré à la SARL Mondus Sapore un permis de construire saisonnier pour les installations nécessaires à l’exploitation du lot 2 des plages, pour lequel un sous-traité d’exploitation avait été conclu le 11 juillet 2024, comportant notamment 3 modules pré-équipés, pour la durée de cette convention de délégation de service public, en prescrivant que ces installations devront être entièrement démontées et évacuées à l’extérieur du domaine public maritime hors saison balnéaire, soit du 15 novembre au 15 mars. Par un courrier du 24 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la SARL Mondus Sapore de procéder au démontage de ses installations, conformément aux stipulations de l’article 2 de ce sous-traité d’exploitation et ainsi que le prévoit le permis de construire saisonnier. Il a fixé au 15 janvier 2026 le terme de cette mise en demeure en indiquant que faute de respecter ce délai, l’intéressée s’exposerait à des poursuites contentieuses. Ainsi qu’il a été dit au point 3 et comme l’a déjà constaté l’ordonnance n° 2600286 du 10 février 2026 par laquelle le juge des référés a rejeté une première demande de cette société tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, une telle mise en demeure ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours.
6. La SARL Mondus Sapore soutient que, par son courrier du 24 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a également constaté la caducité du permis de construire saisonnier délivré par le maire de Villeneuve-Loubet le 24 mars 2025. Le préfet a en effet mentionné dans ce courrier que le maintien des installations en litige sur le domaine public maritime en dehors de la période autorisée « entraîne le non-respect des dispositions de ce permis de construire saisonnier et sa caducité » et il l’a mise en demeure de procéder, avant le 15 janvier 2026, au démontage et à l’évacuation hors du domaine public maritime de ces installations « afin de respecter les dispositions du cahier des charges de la concession des plages de votre sous-traité d’exploitation et de votre permis de construire saisonnier ». Alors même que, dans un courriel adressé à la requérante le 12 mars 2026, un agent des services de la commune de Villeneuve-Loubet lui fait part de ce que les services de l’Etat considèrent que le permis en question est caduc de plein droit au titre des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’urbanisme, les mentions du courrier du 24 décembre 2025 ne permettent pas de regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant lui-même constaté la caducité de ce permis délivré par le maire de Villeneuve-Loubet. En outre, d’une part, aucune décision n’est intervenue le 15 janvier 2026, qui correspond seulement au délai imparti à la requérante pour se conformer à la mise en demeure du 24 décembre 2025, d’autre part, le courriel du 12 mars 2026 revêt une valeur informative. La demande de suspension étant ainsi dirigée contre des actes inexistants ou insusceptibles de recours, la requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Mondus Sapore est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mondus Sapore.
Fait à Nice, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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