Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2024, n° 2415732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 11 décembre 2024, Mme E D, représentée par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée de l’irrégularité de son évaluation de vulnérabilité ;
— méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. C F, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F ;
— les observations de Me Le Goff, représentant Mme D, et de l’intéressée, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait valoir qu’elle a fui son pays d’origine pour échapper à un mariage forcé mais ignorait à son arrivée en France la procédure d’asile et qu’elle présente un état de santé la rendant particulièrement vulnérable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante malienne, s’est présentée le 29 octobre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de demander l’asile et s’est vu remettre après l’enregistrement de celle-ci une attestation de demande d’asile. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a en revanche refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées à la requérante au motif qu’elle a présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a mené l’entretien de vulnérabilité n’aurait pas, ainsi que l’indique l’Office, reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure qui résulterait de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé sa demande d’asile le 29 octobre 2024, soit près de neuf mois après son entrée en France, le 30 janvier 2024. Si la requérante fait valoir d’une part qu’elle a fui son pays d’origine pour échapper à un mariage forcé et à la contrainte de devoir pratiquer des excisions mais qu’elle ignorait à son arrivée en France la procédure d’asile, et d’autre part que son état psychologique l’empêchait de présenter utilement une demande d’asile, ces allégations ne suffisent pas à caractériser un motif légitime pour ne pas solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions citées au point 4 que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la seule allégation du caractère erroné de la mention de son absence de déclaration d’un problème de santé sur sa fiche d’évaluation, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, notamment au regard des exigences de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de psychologue du 10 septembre 2024, que Mme D présente des signes de stress post-traumatique, il en ressort également qu’elle réside auprès de membres de sa famille. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment de sa vulnérabilité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Le Goff.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le premier vice-président,
P. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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