Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2434101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cayssials, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 8 octobre 2024 par laquelle le jury du concours sur titres pour l’accès au corps des architectes en chef des monuments historiques au titre de l’année 2023 a établi la liste des candidats admis, ainsi que la décision du 31 octobre 2024 par laquelle ce jury ne l’a pas admise, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de produire le procès-verbal des délibérations du jury ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors les candidats admis ont été nommés alors qu’elle-même est privée des avantages liés à l’accès au corps des architectes en chef des monuments historiques ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des principes d’impartialité et d’unicité des jurys de concours ainsi que du principe d’égalité de traitement entre les candidats et en ce que le jury était irrégulièrement composé.
Vu :
— la requête n° 2432416 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rivet, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code dispose que » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 8 octobre 2024 par laquelle le jury du concours sur titres pour l’accès au corps des architectes en chef des monuments historiques au titre de l’année 2023 a établi la liste des candidats admis. Pour justifier de l’urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cette délibération, Mme B se borne à faire valoir que son admissibilité a nécessité 4 mois de travail personnel, et qu’à défaut d’admission, elle se trouve privée de la possibilité d’être en charge de toutes les missions de maîtrise d’œuvre et de conseil relatives à la restauration de monuments historiques appartenant à l’Etat, de la possibilité d’accéder au titre d’Inspecteur Général des Monuments historiques, et enfin des avantages financiers qui découlent de l’appartenance au corps. Toutefois, ces seules circonstances, alors que Mme B ne soutient pas ni même n’allègue être privée de toutes ressources du fait de la délibération attaquée, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, et ne permet pas de considérer la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
Le juge des référés,
S. Rivet
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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