Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2509300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme C, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990, est entrée en France en 2019. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 septembre 2024, et a été mise en possession d’une confirmation de dépôt. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande et de statuer sur celle-ci, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 11 septembre 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue d’un délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme A ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du procès, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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