Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2200854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B… A…, représenté par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Treillières ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex portant sur l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis « Les Clouis », parcelle cadastrée YA n° 87, à Treillières (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Treillières la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet méconnaît l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- le projet méconnaît l’article A. 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres ;
- le projet méconnaît l’article A 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Treillières, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant ni de sa qualité pour agir, ni de son intérêt à agir, ni de la notification de son recours gracieux à la société bénéficiaire dans un délai de 15 jours à compter de sa réception en mairie ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, le requérant n’apportant aucune preuve de la notification de son recours gracieux à la société Cellnex France et ne justifiant pas de son intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention volontaire, enregistrée le 1er mars 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, s’associe aux conclusions de la société Cellnex France, tendant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant M. A…,
- et les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, représentant la commune de Treillières
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France a déposé le 5 juillet 2021 une déclaration préalable de travaux pour l’édification d’un pylône à usage d’antenne-relais, la pose d’armoires techniques et de coffrets RRU sur un terrain cadastré YA n°87 situé au lieu-dit « Les Clouis » à Treillières. Par un arrêté du 3 août 2021, le maire de Treillières ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 18 septembre 2021, rejeté par une décision du 15 novembre 2021. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 août 2021.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
La société Bouygues Télécom a, par un mémoire distinct, formé une intervention en s’associant aux conclusions présentées en défense par la société Cellnex. Par ailleurs, la déclaration préalable attaquée, qui a pour objet l’implantation d’antennes de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. En outre, la société Bouygues Télécom a reçu mandat de la société Cellnex France dans le cadre d’un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l’instance initiée à l’encontre de ces autorisations devant le juge compétent. Dans ces conditions, la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt suffisant à la réalisation de l’opération litigieuse. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications, l’autorité compétente devant seulement se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur de sorte qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de celui-ci.
En deuxième lieu, l’article A. 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres autorise en zone agricole l’ensemble des constructions et installations liées et nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, à condition notamment d’avoir pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général et sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Aux termes de l’article A.2.2 de ce règlement, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Tout projet de construction doit s’intégrer dans son environnement par / la simplicité et les proportions de ses volumes/ la qualité et la pérennité des matériaux/ l’harmonie des couleurs/ sa tenue générale/ (…). Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) En raison de leur caractère particulier, les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont tenus de respecter que les éléments ci-dessus du présent article ».
Il résulte des dispositions précitées que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il est constant que le pylône en litige constitue, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, une construction d’intérêt collectif autorisée en zone agricole par les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres précitées, sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Si M. A… soutient que cette construction ne répondrait pas à un besoin d’intérêt général en raison d’une couverture déjà suffisante du réseau de téléphonie dans ce secteur, ce taux de couverture est en lui-même sans incidence sur l’intérêt général du projet, dont la qualification d’équipement d’intérêt collectif n’est pas contestée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’implantation de l’antenne améliorera la couverture 4 G pour 820 habitants de la commune de Treillières.
D’autre part, le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole, un pylône d’une hauteur de 36 mètres, de type treillis, permettant de supporter une station relais composée de six antennes. Si le requérant soutient que la construction en litige ne s’intégrerait pas dans le site, en raison de son implantation en bordure d’une voie, de sa forte visibilité et de l’absence de dispositif la dissimulant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les paysages environnant le projet présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet d’implantation d’une antenne relais porterait une atteinte significative, un autre pylône électrique étant de surcroît déjà implanté à proximité du terrain d’assiette. Si le pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, son impact visuel, limité en tout état de cause, sera atténué par sa forme de type treillis. Par ailleurs, la construction prend place dans une zone peu construite et ne sera pas visible depuis le hameau situé au sud du terrain d’assiette, situé à plusieurs centaines de mètres. Dans ces conditions, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et doit être regardé comme répondant à l’exigence de bonne intégration dans le site fixée par l’article A. 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article A.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article A 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres relatif à la desserte par les réseaux : « Réseau électrique / Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public existant à proximité le cas échéant. / Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions (…) ». Aux termes de l’article R 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au projet en litige : « « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. »
Si M A… soutient que la déclaration préalable de travaux ne mentionne pas les modalités de raccordement du projet au réseau électrique, il ressort des pièces du dossier que le raccordement de la construction au réseau électrique sera réalisé lors de l’exécution des travaux. En tout état de cause, les modalités de raccordement de l’installation ne figurent pas au nombre des pièces devant être comprises dans le dossier joint à la déclaration préalable selon les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Treillières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Treillières et la société Cellnex France à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Treillières et la société Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Treillières, à la société Cellnex France et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Manquement ·
- Durée ·
- Amende ·
- Salarié ·
- Service ·
- Île-de-france ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Ordonnance
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Accès aux soins ·
- Mère ·
- Responsabilité ·
- Compétence des tribunaux
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Conclusion ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Permis de construire ·
- Installation ·
- Caducité ·
- Mise en demeure ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Contravention ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Monument historique ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Police ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.