Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2026, n° 2500437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 3 décembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale car à la demande de l’agent lors de son entretien d’assimilation du 16 janvier 2025, il a fait parvenir par voie postale l’original de son acte de naissance le jour même, de sorte que la préfecture ne pouvait classer sans suite sa demande au motif que son acte de naissance n’a pas été produit ;
- le motif, opposé par le préfet, tiré de ce qu’il n’a pas produit, lors de l’entretien du 16 janvier 2025 puis par la poste, l’original correspondant à l’extrait d’acte de naissance scanné dans l’application ANEF lors du dépôt de sa demande initial n’est pas justifié ;
- l’erreur commise dans l’envoi de son acte de naissance original résulte d’un malentendu lié à un manque d’information et non d’un refus de fournir le document ;
- il produit tous ses documents actualisés à l’appui de sa requête ;
- il dispose de cinq extraits d’actes de naissances, tous authentiques, et s’engage à fournir l’original de celui figurant dans son dossier ;
- les variations entre les extraits d’actes de naissance ne remettent pas en cause son identité ni sa bonne foi ;
- il est père de trois enfants français et époux d’une ressortissante française, il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et il paie ses impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
par message du 11 décembre 2024, il a invité M. A… à présenter lors de son entretien d’assimilation en préfecture le 16 janvier 2025 la version originale de l’acte de naissance qu’il avait scannée lors de sa demande dématérialisée ;
M. A… n’a pas présenté cet original lors de l’entretien ;
l’original d’acte de naissance produit par voie postale après l’entretien ne correspond pas à celui scanné lors du dépôt de sa demande de naturalisation ;
ce document ne permettait donc pas à l’administration de vérifier le caractère authentique de l’acte de naissance produit à l’appui de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Aux termes du premier alinéa de l’article 41 de ce même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M. A… a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française. Il a reçu une convocation à l’entretien d’assimilation prévu le 16 janvier 2025, qui lui précisait expressément que le postulant devait apporter, le jour de l’entretien, « l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale », notamment son acte de naissance. Il est constant que M. A… s’est effectivement présenté à cet entretien en préfecture le 16 janvier 2025, sans toutefois produire à cette occasion l’original de son acte de naissance.
Si M. A… fait valoir qu’il a ensuite envoyé à la préfecture par voie postale, sur la demande de l’agent ayant conduit l’entretien, l’original de son acte de naissance, il est constant que ce document ne correspondait pas à l’acte de naissance qu’il avait produit en version numérique à l’appui de sa demande de naturalisation. Si le requérant fait valoir que cette erreur n’était pas volontaire et qu’il n’a pas été correctement informé, il ressort des mentions précises de sa convocation à l’entretien qu’il devait produire l’original de l’acte de naissance déposé lors de sa demande de naturalisation, afin de permettre à l’administration d’en vérifier l’authenticité, et non pas un autre acte de naissance. Cette erreur aurait d’ailleurs pu être détectée s’il avait fourni un original d’acte de naissance dès le 16 janvier 2025 lors de son entretien d’assimilation, ainsi qu’il le lui avait été demandé.
Il résulte de ce qui précède que le dossier de M. A… étant effectivement incomplet, la lettre du 30 janvier 2025 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé présente une nouvelle demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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