Annulation 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2314734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2023, N° 2314734 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Berdugo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2023 et 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise n° 2314734 du 10 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 9 mai 2025, après l’audience. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 10 janvier 2011 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de Français », puis a été munie d’une carte de résident valable du 27 décembre 2011 au 26 décembre 2021. Par une demande en date du 1er septembre 2022, Mme B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné Mme B à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par le jugement n° 2314734 du 10 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des conclusions aux fins d’annulation ainsi renvoyées, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, non concernée par les réserves des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait dès lors prétendre au renouvellement de plein droit de sa carte de résident lorsqu’elle en a formulé la demande. Par suite, en ne faisant pas droit à cette demande, le préfet des
Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
29 septembre 2023, en tant qu’il rejette la demande de Mme B tendant au de renouvellement de son titre de séjour, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à
Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2023 est annulé, en tant qu’il rejette la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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