Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2329363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé à sa demande, par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 15 juillet 2016 pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision inexistante, une décision de rejet ayant été édictée le 25 septembre 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 juillet 2016, le préfet de police a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 28 avril 1976. Par une demande reçue le 6 juin 2023, M. B… a demandé l’abrogation de cet arrêté d’expulsion. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite née selon lui du silence gardé par le préfet de police à sa demande pendant plus de quatre mois.
Toutefois, par une décision du 25 septembre 2023, le préfet de police a rejeté explicitement la demande présentée par M. B…. Dès lors que l’intéressé n’avait pas connaissance de cette décision explicite de rejet, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 25 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, dès lors que le préfet de police a rejeté explicitement la demande de M. B…, ce dernier ne peut utilement soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision attaquée vise l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation que si l’intéressé réside hors de France, subit une peine d’emprisonnement ferme ou fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence. Elle mentionne en outre que, dans le cadre de l’examen conduit au titre de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits commis par M. B… constituent un trouble à l’ordre public dont l’actualité est caractérisée par la récidive et par un signalement le 15 février 2021 pour usage de faux document administratif. Elle rappelle enfin que M. B… ne justifie pas de la réalité de son insertion professionnelle et de la réalité de ses liens familiaux avec sa fille majeure ou avec sa co-pacsée. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Aux termes de l’article L. 632-5 du même code : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d’abrogation présentée. En revanche, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont opérants.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été incarcéré à la date de la décision attaquée ou aurait fait l’objet d’une assignation à résidence. Le préfet était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’abrogation et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)».
M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis 2001 et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. D’une part, il n’établit toutefois sa présence que depuis 2013. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est le père d’une fille française, née en 1999, il n’établit pas la réalité des liens familiaux qu’il entretiendrait avec sa fille, majeure, en se bornant à produire quelques photographies non datées et des preuves de versement uniquement pour les années 2014 à 2015, versements au surplus adressés à la mère de sa fille, alors qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait été placée sous tutelle. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il se serait pacsé en 2022 avec une ressortissante camerounaise disposant d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de leur vie commune. Enfin, il ne fait valoir aucune insertion professionnelle en France. D’autre part, M. B… a été condamné à trois reprises, en 2007, 2010 et 2014 pour des faits d’escroquerie. Si ces faits présentent une certaine ancienneté, leur gravité est accentuée par leur multiple récidive. Dès lors, eu égard d’une part à la gravité des actions commises par M. B… et d’autre part tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 15 juillet 2016 pris à son encontre. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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