Annulation 4 février 2025
Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2305672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Ciccolini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) très subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants tunisiens, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2022. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur ces demandes a fait naître deux décisions implicites de rejet. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont présenté, chacun, une demande d’admission exceptionnelle au séjour reçue par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2022. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois sur ces deux demandes, et donc de la naissance d’une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. et Mme D ont demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 21 septembre 2023, de leur communiquer les motifs du refus de séjour qui leur a été opposé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. et Mme D sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes d’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme D doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence des intéressés, de réexaminer les demandes d’admission au séjour présentées par les requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, à chacun, un récépissé autorisant leur présence sur le territoire le temps du réexamen de leur demande. Toutefois, compte tenu du fondement des demandes de titre de séjour sollicité, il n’y a pas lieu d’assortir ces récépissés d’une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 900 euros à M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Alpes-Maritimes refusant implicitement d’admettre au séjour M. et Mme D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 900 euros à M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Quotient familial ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Pensions alimentaires ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Mobilité ·
- Collecte ·
- Agglomération ·
- Déchet ménager ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Armée ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrier ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Barrage ·
- Blocage ·
- Sécurité ·
- Responsabilité ·
- Charge publique ·
- Intérêt ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Contrats ·
- Frais de transport ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique ·
- Accroissement ·
- Titre ·
- Fins ·
- Versement ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.