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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juil. 2025, n° 2505952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Sery demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Loire () ».
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant résidait à Saint-Etienne dans le département de la Loire. Il s’ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
N°250595
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