Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 20 janv. 2025, n° 2413039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 25 novembre 2024, M. A demande au tribunal d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux, ensemble la décision explicite du 27 juin 2024, intervenue en cours d’instance, par lesquels la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Il soutient que :
— il est éligible au DALO depuis l’année 2018 ;
— son logement actuel est inadapté à ses besoins ;
— le motif tiré du fait qu’il est déjà propriétaire d’un bien est illégal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de production de l’acte attaqué ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sabine Rivet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2024, M. A a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le 27 février 2024, la COMED lui a demandé de compléter son dossier avec plusieurs justificatifs. Le 1er mars 2024, M. A a produit de nouvelles pièces. Le 12 mai 2024, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’administration. Le 27 juin 2024, la COMED a, par une décision explicite, rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. « La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : () ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; (). "
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A demande un logement social depuis le 24 janvier 2012, soit depuis une durée supérieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour la typologie des logements individuels. Toutefois, l’appartenance à l’une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d’urgence sur lequel la commission de médiation dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Au soutien de ses conclusions, M. A, fait valoir, qu’il est en situation de handicap depuis mars 2022, et que, marié à M. C, retraité, son logement de type F2 ne me lui permet pas d’accueillir dignement sa fille de douze ans en droit de visite. Toutefois, il n’établit par aucune pièce que son logement actuel présenterait au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier ou serait d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il sera menacé d’expulsion à compter du 1er mai 2025, il ne l’établit par aucune pièce. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu’il se trouverait dans une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, c’est sans commettre, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation, que la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre sa demande comme prioritaire.
6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la commission aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur la circonstance que M. A ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité du critère tenant à sa qualité de propriétaire doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, il y a de rejeter la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. RIVETLe greffier,
Signé
S.RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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