Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2404334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 4 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Lecellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formation IFSI-IFAS-IFAP a prononcé à son encontre un avertissement pédagogique ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formation IFSI-IFAS-IFAP a prononcé à son encontre un second avertissement pédagogique ;
3°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Eure-Seine l’a exclue définitivement de sa formation en soins infirmiers ;
4°) de condamner l’IFSI Eure-Seine au paiement de la somme de 17 464 euros en réparation des préjudices liés à l’illégalité de la décision du 4 septembre 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’ISFI Eure-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Les décisions prononçant un avertissement :
sont illégales dès lors qu’elles ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ;
sont illégales dès lors que les convocations qui lui ont été adressées ne mentionnaient pas que le dossier sur lesquelles elles sont fondées lui avait été communiqué ;
sont entachées d’erreurs de fait ;
La décision prononçant son exclusion définitive :
a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est réunie au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
est illégale dès lors qu’elle a été notifiée plus de cinq jours après la séance de la section compétente ;
a été prise sans respect de son droit de pouvoir préparer utilement sa défense ;
ne pouvait pas se fonder sur les deux avertissements prononcés à son encontre dès lors que ceux-ci sont illégaux ;
lui cause un préjudice financier évalué à 17 464 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le centre hospitalier (CH) Eure Seine, représenté par la SCP Picard Lebel Queffrinec Beauhaire Morel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 9 janvier 2025 par laquelle Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors étudiante en troisième année de formation d’infirmier à l’IFSI Eure-Seine, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formation IFSI-IFAS-IFAP, a prononcé à son encontre un avertissement pédagogique, la décision du 17 mai 2024 prononçant à son encontre un second avertissement pédagogique et la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI Eure-Seine l’a exclue définitivement de sa formation en soins infirmiers, toutes ces décisions étant fondées sur l’accomplissement d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Mme A… demande également la condamnation du centre hospitalier (CH) Eure-Seine à réparer le préjudice financier causé par l’illégalité de son exclusion définitive.
Sur les avertissements :
Aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix. Le directeur de l’institut organise l’entretien en présence d’un professionnel de l’institut. / La sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. »
Il n’est établi par aucune pièce du dossier que Mme A… aurait eu communication, préalablement à leur prononcé, des « relevés de faits » ou de toute autre pièce constituant le dossier sur le fondement duquel les décisions en litige ont été prises. L’intéressée, qui n’a dès lors pas été mise à même de présenter une défense utile avant que ne soient adoptés les avertissements contestés et a été privée de cette garantie, est donc fondée à soutenir que les avertissements ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il en résulte que les avertissements du 16 février 2024 et du 17 mai 2024 doivent être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur l’exclusion définitive :
En premier lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. (…) ».
La circonstance que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est réunie au-delà du délai d’un mois prévu par ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la section.
En deuxième lieu, aux termes du 4ème alinéa de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. (…) ».
La circonstance que la sanction en litige aurait été notifiée plus de cinq jours après la réunion, le 4 septembre 2024, de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est sans incidence sur la légalité de la décision qui doit être appréciée au jour où celle-ci a été prise.
En troisième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (…) / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. (…) »
Il ne résulte ni des dispositions qui précèdent de l’arrêté du 21 avril 2007 ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers serait tenu d’informer l’étudiant des mesures pouvant être prises à l’issue de la procédure, laquelle ne présente pas de caractère disciplinaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, dont le dernier stage avait été suspendu au motif qu’elle avait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, a été informée par téléphone, à deux reprises, les 5 et 21 août 2024, des modalités de la saisine de la section et des décisions pouvant être prises par celle-ci. La décision de suspension de son stage du 6 août 2024 et le rapport de la directrice de l’IFSI, communiqué à l’étudiante préalablement à la séance, faisaient également expressément référence aux dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2017 prévoyant notamment la possibilité d’une exclusion définitive de la formation. Il ressort enfin du compte-rendu des débats devant la section que Mme A…, qui n’a entrepris aucune autre démarche avant la réunion pour obtenir des informations supplémentaires quant à la procédure engagée, était informée qu’elle risquait d’être exclue de sa formation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit de préparer utilement sa défense.
En dernier lieu, d’une part, l’illégalité des avertissements prononcés à l’encontre de Mme A… ne peut être utilement invoquée par voie d’exception dès lors que la décision d’exclusion n’est pas prise pour l’application de ces avertissements et qu’ils ne constituent pas la base légale de l’exclusion. D’autre part, l’annulation de ces avertissements n’est pas susceptible d’emporter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’exclusion définitive qui peut être prise en l’absence d’avertissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision prononçant son exclusive définitive de la formation en soins infirmiers. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation des avertissements des 16 février et 17 mai 2024. N’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le CH Eure-Seine au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les avertissements prononcés à l’encontre de Mme A… le 16 février 2024 et le 17 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier Eure-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Thierry Lecellier et au centre hospitalier Eure-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Service public ·
- Port ·
- Délégation ·
- Délibération ·
- Loi du pays ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil d'administration ·
- Annulation ·
- Offre ·
- Conseil des ministres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Accord ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Parents
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Commune ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Politique publique ·
- Restriction ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Droits voisins ·
- Urgence ·
- Propriété intellectuelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droits d'auteur ·
- Commission ·
- Édition ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Lieu ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.