Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2206034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 11 janvier 2023 et 12 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ainsi que de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’inexécution de précédentes décisions d’éloignement ne peut être regardée comme ayant interrompu la continuité de son séjour en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration a subordonné à la production d’une autorisation de travail son admission exceptionnelle au séjour comme salarié ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Maony, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant arménien né le 24 septembre 2000, est entré en France le 13 août 2014 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. B a sollicité le 9 juin 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en application de l’article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 25 octobre 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2014 à l’âge de treize ans, accompagné de sa grand-mère, de ses parents et de sa sœur. Il déclare, sans être contredit, que ces derniers résident depuis lors en France, tandis que son frère y est né en 2020. L’administration ne soutient pas que le requérant a conservé des relations avec d’autres membres de sa famille en Arménie. M. B établit ainsi l’existence de liens familiaux en France, stables et anciens, alors même que ses proches y séjournent irrégulièrement.
4. Par ailleurs, M. B a obtenu en 2016 la certification de formation générale, puis un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention « employé de commerce multi-spécialité » en 2018. Il a ensuite intégré, pour l’année scolaire 2018/2019, une classe de lutte contre le décrochage scolaire au sein d’un lycée et a effectué, dans ce cadre, des stages d’initiation en milieu professionnel. Il produit une promesse d’embauche en date du
30 janvier 2019 d’une entreprise l’ayant accueilli en stage, renouvelée les 18 février 2021,
12 novembre 2021 et 24 mai 2022, témoignant ainsi de ses efforts d’intégration professionnelle. M. B a également participé, en 2021, à des missions bénévoles au sein d’une association d’amélioration de l’habitat des personnes défavorisées et produit une attestation témoignant des liens noués dans le cadre de cette activité. Il a aussi exercé des activités de services à la personne chez des particuliers sous couvert de « chèques emploi service universel », entre juillet 2021 et juillet 2022. Le requérant démontre ainsi son insertion dans la société française, au travers de ses efforts d’intégration professionnelle et de son engagement associatif.
5. Dans ces conditions, eu égard à l’âge d’entrée en France de M. B et alors même qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer à
M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet
du Finistère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maony de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que son avocate renonce à la part contributive de l’État à l’exercice de cette mission.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles M. B demande à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer à
M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’État versera à Me Maony la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve que son avocate renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B et au préfet du Finistère
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
signé
A. A
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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