Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2204338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 20 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que, postérieurement à sa demande, il a été employé sous l’effet d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 776,58 euros, soit un salaire net mensuel entre 1 400 et 1 500 euros, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- le refus d’autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfet n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1978, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, a présenté le 12 mars 2021 une demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de Mme C… D…, avec laquelle il est marié depuis le 27 décembre 2019. M. A… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande d’autorisation présentée par M. A…, ressortissant algérien, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que le régime applicable aux ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision contestée sur ce fondement.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que les conditions posées par ces stipulations et dispositions sont de portée équivalente, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces stipulations et dispositions.
5. En vertu des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le champ d’application inclut les ressortissants algériens : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Il est constant que les ressources mensuelles de M. A… n’atteignaient, en moyenne, qu’un montant de 559 euros sur la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial qu’il a déposée le 12 mars 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a conclu le 3 juillet 2021 avec la SARL Mico-Rest un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, qui lui procurait, depuis plus de huit mois à la date de la décision contestée, des salaires mensuels d’un montant moyen s’élevant à 1 408,72 euros, supérieur au SMIC. Dès lors, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien en rejetant la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. A… en faveur de son épouse pour le motif que l’intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 9 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision en litige implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et dès lors qu’il n’est pas contesté que les autres conditions requises sont remplies, M. A… justifiant notamment avoir continué de percevoir, de la part de la SARL Mico-Rest, des salaires nets mensuels supérieurs au SMIC de mars 2022 à juin 2023, que l’autorisation de regroupement familial qu’il sollicitait lui soit délivrée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer cette autorisation à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de l’Hérault du 9 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Besle, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
L. Salsmann
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