Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 févr. 2025, n° 2203337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2022 et 7 mars 2024, Mme C A née B, représentée par Me Carlhian, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation notifiée par la mise en demeure du 6 avril 2022, tenant lieu de commandement, de payer la somme de 34 054,43 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2007 et à la majoration correspondante ;
2°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme précitée de 34 054,43 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Carlhian en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
— à titre principal, il n’existe pas de créance : l’existence d’une créance n’est pas prouvée ; une éventuelle créance est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— subsidiairement, la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 est illégale : elle est entachée d’un vice de forme en violation de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est illégale du fait de l’absence de bien-fondé de la créance ;
— à titre infiniment subsidiaire, la décision du 13 juin 2022 portant rejet du recours gracieux est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette mise en demeure de payer ;
— en tout état de cause, elle doit bénéficier d’une décharge totale de sa dette en raison de son insolvabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal est incompétent pour connaître de la validité formelle de la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 ;
— s’agissant de la contestation de cette mise en demeure, la requête est irrecevable car tardive en application de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;
— s’agissant de la décision du 27 septembre 2022 rejetant la demande de remise gracieuse : en la forme, l’illégalité de cette décision n’est pas invoquée ; au fond, l’insolvabilité invoquée par la requérante n’est pas justifiée.
Mme A née B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/007471 du 8 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 septembre 2022 portant rejet de la demande de remise gracieuse, qui relèvent des dispositions du 7° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, ont été renvoyées en formation collégiale en application des dispositions du second alinéa de l’article R. 222-19 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me de Sousa pour Mme A née B.
Considérant ce qui suit :
Sur la nature du litige :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre () ». Selon cet article L. 281 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. / Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () « . Ce dernier article dispose que : » En matière d’impôts directs (), les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives () ".
3. Mme A née B a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2007 ainsi qu’à une majoration correspondante de 10 %. Sa requête tendant à la décharge de cette imposition et majoration a été rejetée par un jugement n° 1300717 rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal de céans, devenu définitif. Le comptable public du centre des finances publiques du service des impôts des particuliers de Toulon lui a notifié une mise en demeure datée du 6 avril 2022, tenant lieu de commandement, de payer la somme de 34 054,43 euros correspondant au reste à payer de cette créance. Par une lettre du 30 mai 2022, l’intéressée a contesté cette mise en demeure de payer mais aussi sollicité la « décharge totale de la dette dont elle serait toujours redevable » en raison de son insolvabilité. Cette lettre s’analyse ainsi comme comportant à la fois une contestation relative au recouvrement de l’impôt au sens de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et une demande de remise gracieuse de la dette au sens de l’article L. 247 du même livre. Le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté la contestation relative au recouvrement par une décision du 13 juin 2022, puis la demande de remise gracieuse par une décision du 27 septembre suivant. Dans ces conditions, par la présente requête, Mme A née B doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 34 054,43 euros procédant de la mise en demeure du 6 avril 2022 et, d’autre part, d’annuler la décision du 27 septembre 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 257-1 du livre des procédures fiscales : « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues ».
5. Mme A née B soulève l’absence de preuve de l’existence même de la créance. Toutefois, la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 mentionne que cette créance porte sur le reste à payer des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de la majoration correspondante auxquelles elle a été assujettie au titre de l’années 2007 en vertu d’un rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2009. La requérante ne conteste pas sérieusement l’existence de cette créance alors, d’une part, qu’elle a elle-même demandé la décharge de ces imposition et majoration par un recours définitivement rejeté par le jugement n° 1300717 rendu par le tribunal le 11 décembre 2014 et, d’autre part, qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le reste à payer mentionné sur la mise en demeure (34 054,43 euros) serait erroné au regard des montants dus (34 843 euros) et des versements déjà effectués (788,57 euros). Par suite, le moyen tiré de l’inexistence de la créance, dans son principe ou son montant, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « () sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle () ». Le délai de prescription de quatre ans prévu par ces dispositions est interrompu, notamment, par tout acte de poursuite régulièrement notifié au contribuable. Selon les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 257 du même livre, la notification de la mise en demeure de payer interrompt également la prescription de l’action en recouvrement.
7. Mme A née B reconnaît que le délai de prescription de l’action en recouvrement a été interrompu jusqu’au 1er janvier 2017 par l’effet de la procédure de saisie immobilière dont elle a fait l’objet, mais soutient que cette action est prescrite depuis le 1er janvier 2021. Il résulte toutefois de l’instruction que le délai de prescription a été interrompu à deux reprises, d’abord par la mise en demeure de payer du 5 juillet 2019 puis par la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par lettre du 29 septembre 2020, qui portent précisément sur la créance fiscale en cause, dont la requérante ne conteste pas la réception et qu’elle produit elle-même. Par suite, à la date de notification de la mise en demeure de payer du 6 avril 2022, l’action en recouvrement de cette créance n’était pas prescrite.
8. En troisième lieu, si Mme A née B soutient que la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 est entachée d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l’acte, ne saurait être utilement soulevé par la requérante à l’appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen est inopérant.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 du fait de l’absence de bien-fondé de la créance doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
10. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision du 13 juin 2022 rejetant sa contestation est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mise en demeure de payer du 6 avril 2022. Toutefois, les moyens dirigés contre cette mise en demeure ont été écartés. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté lui aussi.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A née B tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 34 054,43 euros procédant de la mise en demeure du 6 avril 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Var.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de remise gracieuse :
12. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247, l’administration n’est tenue de prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l’intervention d’un jugement pénal relatif au contribuable.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de refus de remise gracieuse, soit le 27 septembre 2022, Mme A née B restait redevable de la somme de 34 054,43 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à la majoration correspondante auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2007. L’intéressée se borne à faire valoir que son seul bien immobilier a fait l’objet d’une procédure de saisie ayant donné lieu à un jugement d’adjudication du 23 septembre 2016 au profit de l’administration fiscale, pour un prix principal de 100 000 euros. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer la situation d’insolvabilité dont elle se prévaut, dès lors qu’elle ne produit aucune pièce justificative de ses revenus et de ses charges ni, par suite, de ses capacités contributives à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de remise gracieuse serait illégal, notamment pour erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A née B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de remise gracieuse du 27 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme A née B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B, au directeur départemental des finances publiques du Var et à Me Carlhian.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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