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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2403149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la société Philippe Vediaud publicité, représentée par le cabinet Palmier-Brault-associés, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’évaluer les conséquences financières de l’exécution du marché public conclu le 20 octobre 2022 avec la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour la fourniture, la pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2024, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par la Selarl Pareydt-Gohon, demande au tribunal de désigner l’expert qu’il lui plaira en redéfinissant la mission de l’expert telle que proposée par la société Philippe Vediaud publicité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
3. La société Philippe Vediaud publicité expose que, dans le cadre du marché conclu le 20 octobre 2022 avec la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour la fourniture, la pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires, elle subit des préjudices financiers en lien avec les décisions de la collectivité de réduire de manière substantielle les quantités de mobiliers prévus par le marché et son incapacité à exploiter la plupart des faces publicitaires des abris bus installés dans l’attente de l’adoption du nouveau règlement local de publicité intercommunal. Ces éléments sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée, à laquelle ne s’oppose pas la collectivité. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant Les Loges, Notre Dame du Touchet, Mortain Bocage (50140), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission, notamment les documents contractuels et le compte prévisionnel d’exploitation, et d’entendre tout sachant ;
2°) se transporter sur les lieux à Cherbourg-en-Cotentin et dresser la liste des mobiliers urbains qui sont effectivement installés sur le territoire de la commune ainsi que ceux qui sont installés mais ne sont pas exploités par la société Philippe Vediaud publicité, en déterminer les causes, et préciser la date de l’installation de chacun de ces mobiliers ;
3°) évaluer les conséquences financières résultant de l’absence d’installation ou d’exploitation des mobiliers prévus au marché, en précisant les dates effectives de commande des mobiliers non installés et chiffrer les éventuelles pertes financières subies ainsi que les éventuels gains en terme d’investissement et de coût d’exploitation de maintenance ;
4°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la société Philippe Vediaud publicité ainsi que tous les éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la société Philippe Vediaud publicité et de la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Philippe Vediaud publicité, à la commune de Cherbourg-en-Cotentin et à l’expert.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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