Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2504962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504962 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 septembre 2025, N° 2504962 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2306226 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision née à partir du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour formulée le 2 août 2021 par Mme B… A…, épouse C… qui en a demandé les motifs le 9 mai 2023, et d’autre part, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de faire procéder à l’impression de son titre de séjour si sa demande a été acceptée et ce, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 €, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement n°2306226 du 19 décembre 2024.
Par une ordonnance n°2504962 du 2 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2405590 contre l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Dès avant, d’une part, le jugement n°2306226 du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision née à partir du 2 décembre 2021 par laquelle la demande de titre de séjour formulée le 2 août 2021 par Mme B… A…, épouse C… a été rejetée, et d’autre part, la requête à fin d’exécution de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 18 juin 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une requête enregistrée sous le n°2405590, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 juin 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l’exécution du jugement n°2306226 du 19 décembre 2024.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de Mme B… A…, épouse C…, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… A…, épouse C… à fin d’exécution du jugement n°2306226 rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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