Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2026, n° 2600377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 31 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder dans un bref délai à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026. En outre, compte tenu du caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, l’instruction de cette demande n’a pas pu débuter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante turque née le 5 mai 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en raison du caractère incomplet du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Seine-Maritime n’en avait pas débuté l’instruction. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que, postérieurement à l’introduction de la requête et après que Mme A… a transmis les pièces dont il lui était demandé la communication, sa demande de renouvellement est, à ce jour, en cours d’instruction. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime avait, avant même le dépôt de la requête de Mme A…, délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026. Dans ces conditions, les conditions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande sont dépourvues de toute utilité et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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