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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 mars 2023, n° 2301015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative d’Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Maine et Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de revenir en France pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par ordonnance du 11 mars 2023, la conseillère de la cour d’appel de Rouen désignée par la première présidente de la cour a ordonné l’assignation à résidence de M. B au 1 avenue Pierre Dupont – 95400 Villiers le Bel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 776-16 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête. (). Toutefois, lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du Tribunal administratif peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort du quel est situé le nouveau lieu de rétention ».
2. M. B était placé en rétention au centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime) lors de l’introduction de sa requête et celle-ci avait été audiencée le 14 mars 2023 à 14 heures. Toutefois, par ordonnance du 11 mars 2023, la conseillère de la cour d’appel de Rouen désignée par la première présidente de la cour a ordonné l’assignation à résidence de M. B au 1 avenue Pierre Dupont – 95400 Villiers le Bel (Val d’Oise), lieu pour lequel M B dispose d’un contrat de bail, d’avis d’échéances de loyer et de justificatifs d’abonnements. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy- Pontoise.
Copie pour information sera adressée à M. A B et au préfet du Maine et Loire.
Fait à Rouen, le 13 mars 2023.
La magistrate désignée,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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