Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2505075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme D… E…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué pris dans son ensemble a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière quant aux conditions dans lesquelles l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 avril 2024, qui n’est pas produit au dossier, a été rendu ; la préfète de la Haute-Savoie s’est crue à tort en situation de compétence liée par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ; l’arrêté attaqué pris dans son ensemble méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale peut entrainer des conséquences d’une particulière gravité et qu’elle ne peut pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine ; il appartient au Tribunal d’ordonner à l’OFII de produire l’entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins a émis son avis ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante kosovare, est entrée en France le 13 août 2023 accompagnée par sa mère pour déposer une demande d’asile le 7 mai 2024 qui a été rejetée par une décision du 4 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 10 novembre 2023, Mme E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’« étranger malade ». Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
En premier lieu, la préfète de la Haute-Savoie produit l’avis du collège des médecins de l’OFII daté du 15 avril 2024. Cet avis a été rendu dans le délai de trois mois à la suite de la transmission, le 19 mars 2024, au collège des médecins de l’OFII, du rapport médical établi le 18 mars 2024 par le docteur B…, lequel n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII composé par les docteurs Fresneau, Ruggieri et Ortega. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute-Savoie s’est crue liée par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence.
En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 15 avril 2024, que l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. A l’appui de sa requête, Mme E… produit un certificat médical établi le 27 septembre 2023 par le docteur C… se prononçant sur l’opportunité pour la requérante de bénéficier d’une mesure de protection juridique pour adulte. Ce certificat médical fait notamment état d’un retard psychomoteur très important, de déficits majeurs des fonctions cérébrales et d’une dépendance totale pour tous les gestes essentiels de la vie courante. Si la gravité des conséquences d’un défaut d’assistance au quotidien ne souffre d’aucun doute, la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale ne sont quant à elles pas établies par ce certificat médical ni par aucune autre pièce du dossier. En outre, l’OFII, qui a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, n’était pas tenu de se prononcer quant à la disponibilité des traitements dans son pays d’origine. Au demeurant, si la requérante soutient qu’elle ne pourra pas avoir accès aux traitements appropriés au Kosovo, elle ne l’établit pas. Par suite, sans qu’il soit besoin de solliciter la production par l’OFII de l’entier dossier médical de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… est entrée sur le territoire français le 13 août 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui a été désignée comme sa tutrice, est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le même jour que la décision attaquée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, la préfète de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». A ceux de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
L’OFPRA a statué en procédure accélérée sur la demande d’asile de Mme E…, au regard des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 précité. Dès lors, quand bien même la requérante a interjeté appel de la décision de l’OFPRA, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 6 décembre 2024, date de la décision de rejet de sa demande d’asile.
D’autre part, Mme E… soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Kosovo. Atteinte d’un handicap lourd l’empêchant de pourvoir à ses besoins, en particulier alimentaires, Mme E… pourra toutefois être assistée quotidiennement par sa mère, Mme A…, qui est sa tutrice et fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le même jour. De plus, elle évoque avoir fait l’objet de violences de la part de son père resté dans son pays d’origine et de discriminations de la part de ses frères et sœurs, sans toutefois l’établir. En outre, le rapport de l’OSAR du 7 octobre 2015, qui est un document général ne concernant pas la situation personnelle de Mme E…, n’est pas de nature à établir qu’elle fera l’objet de stigmatisations et de préjugés de nature à faire obstacle à son éloignement vers le Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme E…, la préfète de la Haute-Savoie fait état de sa durée de présence en France, de ses attaches au Kosovo et en France, en particulier la présence de sa mère en situation irrégulière sur le territoire français, de l’absence de précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre et de l’absence de menace à l’ordre public. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, compte tenu des éléments énoncés aux points 6, 8 et 12, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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