Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2025, n° 2411850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par Me Defradas, demande à la juge des référés de :
1°) de condamner la commune de Saint-Just-Saint-Rambert à payer à titre de provision, la somme de 13 349 euros hors taxes, en réparation des préjudices qu’elle a subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une offre en réponse à la consultation portant sur la fourniture, l’installation et le tir d’un feu d’artifice le 14 juillet 2024 de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ;
— le 28 mai 2024, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert lui a notifié une décision de déclaration sans suite pour cause de redéfinition du besoin ;
— par une demande indemnitaire en date du 25 juillet 2024, elle a demandé la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de la décision du maire du 28 mai 2024 déclarant sans suite la procédure de passation en litige ;
— son préjudice se monte à 11 349 euros HT, correspondant à l’application du taux de marge brute, hors sous-traitance, de 75,66% au montant de son offre de 15 000 euros, outre 2 000 euros au titre de l’atteinte à sa notoriété.
Par mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par Me Saban conclut au rejet de la requête ;
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Pandora Pyrotechnie la somme de 3 000 euros à payer à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— elle a déclaré l’appel à candidature sans suite pour cause de redéfinition du besoin, ce qui constitue en l’espèce un motif d’intérêt général ;
— la requérante ne détient pas une créance non sérieusement contestable.
Par une ordonnance en date du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Just-Saint-Rambert a organisé le 20 février 2024 une consultation pour la « fourniture, installation et tir d’un feu d’artifice le 14 juillet 2024 ». La société Pandora Pyrotechnie a présenté une offre le 14 mars 2024. Le 28 mai 2024, le maire a informé la société qu’il avait décidé de ne pas donner suite à la consultation, pour « un motif d’intérêt général, en raison d’une redéfinition du besoin ». La société Pandora Pyrotechnie qui conteste que cette décision ait été prise pour un motif d’intérêt général, demande au juge des référés qu’il condamne la commune à l’indemniser de manière provisionnelle du préjudice résultant de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La requête en référé de la SARL Pandora Pyrotechnie a été introduite par un avocat, qui mentionne son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne et son siège, et ajoute agir au nom du représentant légal de la société, dûment habilité à cet effet. Par suite, il y lieu d’écarter l’allégation de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert selon laquelle la requête n’aurait pas été régulièrement introduite par le représentant légal de la société, et, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette requête serait irrecevable.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. » Aux termes de l’article R. 2185-2 du même code : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé. »
5. Si par son courrier du 28 mai 2024, le maire a informé la société qu’il avait décidé de ne pas donner suite à la consultation, pour « un motif d’intérêt général, en raison d’une redéfinition du besoin », il résulte de l’instruction que par un message électronique du 23 mai 2024, le service communication de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert avait informé la société Pandora Pyrotechnie que « . Le Maire a décidé de changer de prestataire cette année, le feu d’artifice a donc été confié à une autre société. Vous recevrez très rapidement des marchés public un document ne donnant pas suite ».
6. Dans ces conditions, et alors qu’en défense, la commune ne conteste pas avoir confié la prestation à une autre entreprise et n’apporte, en tout état de cause, aucune précision sur la redéfinition du besoin et les « motifs d’intérêt général », qui l’auraient conduite à attribuer le marché à une autre entreprise, la SARL Pandora Pyrotechnie est fondée à soutenir que la décision du 28 mai 2024 est fautive.
7. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d’abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, il n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient, d’autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
8. La commune de Saint-Just-Saint-Rambert ne conteste pas que ses services avaient indiqué oralement à la société Pandora Pyrotechnie qu’elle était attributaire du marché objet de l’avis n° 24FS-51026, ni d’ailleurs qu’aucune autre entreprise n’avait déposé une offre dans le délai imparti. Par suite, il n’est pas sérieusement contestable que la requérante avait une chance sérieuse de remporter le contrat.
9. Pour justifier sa demande indemnitaire, la société Pandora Pyrotechnie soutient que son préjudice correspond à l’application du taux de marge brute hors sous-traitance de 75,66% au montant de son offre de 15 000 euros hors taxe de la société, soit 11 349 euros. Toutefois, elle n’établit pas, en se bornant à produire une attestation de son comptable, que son manque à gagner correspond à son taux de marge brute.
10. En outre, il ne résulte pas, que dans les circonstances de l’espèce, les conditions dans lesquelles elle a été évincée du marché auraient porté atteinte à sa réputation, ce qui justifierait une indemnisation distincte.
11. Par suite, le montant du préjudice invoqué par la société Pandora Pyrotechnie ne peut être regardé comme non sérieusement contestable.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation provisionnelle de la société Pandora Pyrotechnie doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Pandora Pyrotechnie une somme à verser à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pandora Pyrotechnie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pandora Pyrotechnie et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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