Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2403519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 à 15 heures 30 sous le n° 2403493 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, Mme D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 en tant que le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné à tort qu’elle était d’origine tchadienne ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et au regard des circonstances humanitaires ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 novembre 2024 et communiquées.
II- Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 à 12 heures 05 sous le n° 2403519 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, Mme D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la rédaction de sa demande d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 754-3 sont incompatibles avec la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces qui ont été enregistrées les 28 et 29 novembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a déléguée Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate déléguée ;
— les observations de Me Mine, avocat désigné d’office, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est de nationalité soudanaise ;
— les observations de Mme A, assistée par un interprète en langue arabe, qui déclare n’avoir aucune observation à ajouter ;
— et les observations de M. E, représentant du préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et précise que Mme A a été remise par les autorités britanniques aux autorités françaises, qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français ; qu’elle ne justifie pas de sa nationalité soudanaise, qu’il ressort des mentions du fichier visabio qu’elle est de nationalité tchadienne ; qu’il n’y a pas d’atteinte à sa vie privée et familiale ; qu’en se bornant à se prévaloir d’une situation de conflit généralisé, elle ne démontre pas qu’elle encourt des risques personnels et actuels contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Tchad ; que la décision fixant le pays de destination mentionne tout pays dont elle serait légalement admissible ; que la décision de la maintenir en rétention est suffisamment motivée, que la jurisprudence citée par la requérante dans ses écritures n’est pas accessible sur le site de légifrance, que Mme A a bénéficié d’un interprète tout au long de la procédure et qu’en tout état de cause l’absence d’un interprète au cours de la procédure est sans incidence sur la légalité de la décision la maintenant en rétention ; que sa demande d’asile est dilatoire dès lors qu’elle a déclaré, lors de son audition, avoir quitté son pays d’origine pour « avoir une meilleure vie ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui se déclare être une ressortissante soudanaise, a été interpellée par les services de la police aux frontières, dans la zone d’accès du port de Calais, alors qu’elle tentait de rejoindre le Royaume-Uni. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placée en rétention administrative. Le 26 novembre 2024, Mme A a déposé une demande d’asile en rétention. Le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 27 novembre 2024, ordonné son maintien en rétention. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 novembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que la décision du 27 novembre 2024 ordonnant son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 8 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, sous-préfet de Béthune, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais après avoir constaté l’entrée irrégulière de Mme A en France et l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, d’une part, l’absence d’entrée régulière et de démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, l’absence de garanties de représentation suffisantes. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et à l’absence de menace que représente sa présence en France pour l’ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée n’a pas d’autre objet que d’obliger Mme A à quitter le territoire français. Ainsi, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur de fait en mentionnant une nationalité qui ne serait pas la sienne.
6. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, pour refuser d’accorder à Mme A un délai de départ volontaire pour satisfaire à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a relevé qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif et alors que la requérante ne le conteste pas sérieusement, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au regard du risque de fuite qu’elle présentait.
10. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que le comportement de Mme A comportait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tenant à ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Si le préfet du Pas-de-Calais a estimé, dans la décision litigieuse, que la nationalité de Mme A est tchadienne, nationalité étant ressortie lors de la consultation du fichier visabio par ses services, la requérante produit une copie de son passeport, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par le préfet, justifiant de sa nationalité soudanaise. En outre, si le préfet a consulté les autorités tchadiennes en vue de l’éloignement de Mme A, le préfet n’établit pas que ces autorités l’auraient reconnue comme l’une de leur ressortissante. Il suit de là que le préfet du Pas-de-Calais en n’appréciant pas la possibilité d’éloigner d’office Mme A à destination du Soudan, a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, Mme A ne justifie d’aucun lien personnel ou familial ni d’aucune insertion professionnelle et sociale sur le territoire français et elle déclare y être entrée il y a trois jours à la date de la décision contestée. Ainsi, et alors que la requérante n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée d’interdiction de retour de Mme A. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait inexactement apprécié la situation de Mme A en estimant qu’elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués par Mme A à l’encontre de la décision fixant le pays de destination que Mme A est uniquement fondée à solliciter l’annulation de la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une telle mesure. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions du 24 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 :
17. Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. () ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ () ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () ».
18. Pour ordonner le maintien en rétention administrative de Mme A, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile de la requérante avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement.
19. Mme A, selon ses déclarations non contredites par les pièces du dossier, est entrée sur le territoire français trois jours avant son interpellation par les services de la police aux frontières, le 24 novembre 2024. Elle a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu’elle souhaitait se rendre en Angleterre en vue d’y présenter une demande d’asile. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a inexactement apprécié sa situation en estimant que la demande d’asile présentée en rétention le 26 novembre 2024 avait uniquement pour but de faire échec à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 novembre 2024.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le 2403519, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. () ».
22. En application de cette disposition, le présent jugement implique qu’il soit mis fin à la rétention de Mme A et il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à la requérante l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
23. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par son avocate ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le Tchad comme pays de destination est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2403493 est rejeté.
Article 3 : L’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le maintien en rétention administrative de Mme A est annulé.
Article 4 : Il est immédiatement mis fin à la rétention de Mme A.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme D A l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n°2403519 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa PereiraLe greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403493, 2403519
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