Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2026, n° 2526603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 13 septembre, 30 septembre et 1er novembre 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’obligation à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 9 août 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2021, muni d’un visa délivré par la Roumanie. Il a sollicité, le 29 juillet 2025, son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A… B…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police et dument visé dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 9 août 2025 vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-tunisien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé et expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il indique notamment que M. D… ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, en l’absence notamment de production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et que l’examen de sa demande ne permet pas de le regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, alors que le délai d’instruction de la demande n’est pas susceptible, en tant que tel, de révéler le défaut d’examen allégué, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen selon lequel la décision méconnaitrait les principes de sécurité juridique et de confiance légitime protégés par le droit de l’Union européenne du fait de la brièveté de l’instruction de sa demande de titre, alors que les services de la préfecture lui avaient indiqué que son dossier pouvait être étudié pendant une période allant jusqu’à un an, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé au requérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de son article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Par ailleurs, en vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. M. D… ne conteste pas qu’il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, en l’absence notamment de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il doit toutefois être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. A cet égard, il se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2021, où il est inséré professionnellement et où se situent ses attaches personnelles et familiales. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a obtenu un diplôme de pâtisserie orientale en Tunisie en 2020, occupe depuis le 1er septembre 2022 un emploi de pâtissier à temps complet, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cependant, cet emploi, exercé depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté, ne permet pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative sur le territoire français, constitutive d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, notamment de son père et de son frère, en situation régulière, il n’établit pas l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec eux, en ne produisant que leur carte de résident et une attestation de son père. Célibataire et sans charge de famille, le requérant n’établit pas davantage, par les attestations qu’il produit, avoir noué des liens d’une particulière intensité depuis son arrivée en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion de M. D…, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. D… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative sur le territoire, et ne démontre pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille présents en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En troisième lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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