Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 déc. 2024, n° 2207211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. C, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
Par une décision du 29 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. D’une part, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté du 6 avril 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. De surcroit, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral litigieux comporte des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. A qui n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés.
3. D’autre part, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, M. A n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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