Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 févr. 2026, n° 2600636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 et 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en outre, les conséquences du non-renouvellement de son titre de séjour sont extrêmement préjudiciables en ce qu’il ne peut plus travailler et subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille alors qu’il a transmis à la préfecture tous les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande et qu’il l’a régulièrement relancée pour connaître l’avancement de son dossier et obtenir le renouvellement de son récépissé ;
- la mesure sollicitée est indispensable puisque le renouvellement de son titre de séjour est le seul moyen pour qu’il puisse travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 29 janvier 2026 et le requérant a reçu un courriel l’invitant à le télécharger sur son compte ANEF.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 17 mai 1994, de nationalité turque, a sollicité, le 13 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 décembre 2024 au 10 mars 2025. En l’absence de réponse à ses relances, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour et à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, statuant par des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, lequel doit faire l’objet de la procédure d’instruction prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 janvier au 28 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
6. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Martin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin, de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Martin, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Martin et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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