Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 29 oct. 2025, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars et le 3 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la préfète ne justifie pas de la fin de son droit au maintien sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas vérifié son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Aveyron a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2025.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Par une décision du 2 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées par un courrier du 8 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, comme étant dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- et les observations de Me Jay, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 31 décembre 1986 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entrée en France le 3 janvier 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 23 février 2024, a été rejetée par une décision du 7 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2024. Par un arrêté du 6 février 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas qu’une décision portant refus de séjour soit prise au préalable de l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté litigieux, pris sur le fondement de ces dispositions, est intitulé : « Arrêté (…) portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an (…) » et il ne figure aucune décision relative à l’admission au séjour de Mme A… dans le dispositif de cet arrêté. Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour sont donc dirigées à l’encontre d’une décision inexistante et sont par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 12-2024-592, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux mesures d’éloignement ainsi qu’aux décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment dit, l’arrêté litigieux ne comporte pas de décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle serait fondée, doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Aveyron se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme A… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Selon l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) »
Mme A…, qui justifie souffrir d’un stress post-traumatique, d’un diabète de type 2 et d’hypertension artérielle, soutient que la préfète de l’Aveyron n’a pas vérifié son droit au séjour au regard de son état de santé. Toutefois, si l’intéressée a fait état de problèmes de santé, elle n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et n’établit pas, par les certificats médicaux qu’elle produit, que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, les rapports généraux relatifs à la prise en charge de la santé mentale au Bangladesh dont elle se prévaut et l’attestation de son psychologue qui conclut de façon laconique qu’elle ne pourrait pas y poursuivre son suivi, sont insuffisants pour établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressée au Bangladesh. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de menaces et sévices qu’elle aurait subis de la part d’un membre influent de la Ligue Awami, suite au décès de son époux et à la disparition de son fils. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et l’actualité des risques allégués, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été précédemment dit qu’à la date de la décision en cause, Mme A… n’était présente en France que depuis un an. Elle ne justifie par ailleurs d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire national. Ces éléments, alors même que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre par la préfète de l’Aveyron. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit l’être également.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 6 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notB… tema Akther A…, à Me Jay et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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