Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2023, n° 2306020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 M. A B représenté par Me Parastatis demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par sa mère, Mme E l’hôpital Bichat ayant aboutis à son décès le 23 novembre 2017 et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et de compléter la mission d’expertise selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction »
2. Mme E souffrait d’une valvulopathie cardiaque rhumatismale pour laquelle elle avait été opérée en 2013 d’une plastie mitrale. Devant une aggravation de l’état de sa valvulopathie, elle a subi le 22 novembre 2017 une nouvelle opération de changement de la valve mitrale à l’hôpital Bichat, dont les suites se sont soldées par une hémorragie ayant conduit à son décès le 23 novembre 2017. Faisant valoir que sa mère serait décédée suite à des actes fautifs de l’AP-HP, son fils sollicite une expertise.
3. La demande d’expertise présentée par M. B entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’imputation des responsabilités encourues dans le cadre de la prise en charge de Mme E le 22 novembre 2017 et d’établir, le cas échéant, les préjudices subis. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut M. B à l’encontre de l’AP- HP ne peut être qualifiée à ce stade de l’instruction d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que l’expertise devra répondre à l’imputation des préjudices subis par Mme E. Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision, présentées par M. B sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : M. D C (spécialisation – Chirurgie thoracique et vasculaire), domicilié , ) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. B, de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme E et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le service de chirurgie de l’hôpital Bichat et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Bichat, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de
Mme E ou la prise d’un traitement antérieur particulier ; dire si une faute est à retenir dans le déroulé de l’opération de Mme E le 22 novembre 2017 ; si sa prise en charge est conforme aux règles de l’art et adaptés à son état de santé ; en cas de réponse négative, indiquer les éléments fautifs dans la prise en charge de Mme E et quantifier la perte de chance de cette personne ; dire si son décès aurait été pu être évité ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ayant aboutis à son décès ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par Mme E notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. D C, expert.
Fait à Paris, le 21 juin 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306020/11-6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Scolarité ·
- Juridiction ·
- Versement ·
- Saisie ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pérou ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Égalité de chances ·
- Serbie ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Adoption ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature
- Expertise ·
- Extensions ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice économique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Question ·
- Expert
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Gestion comptable ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Infraction ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Assistance ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Titre exécutoire ·
- Mission ·
- Conseil d'administration ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.