Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2506377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2506377, M. E B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement des données du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en le maintenant en situation de précarité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète de l’Isère s’étant estimée, à tort, en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 20252 sous le n°2506378, Mme A D épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en le maintenant en situation de précarité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète de l’Isère s’étant estimée, à tort, en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, présidente,
— et les observations de Me Coutaz, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et Mme A D épouse B, ressortissants algériens, sont entrés en France respectivement les 30 novembre et 6 décembre 2016 à 28 et 24 ans, sous couvert de leurs passeports revêtus de visas de court séjour. Ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par les arrêtés attaqués du 19 mai 2025, la préfète de l’Isère a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B.
2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
3. Les arrêtés en litige sont signés par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui a reçu délégation de la préfète à cet effet, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
5. Les requérants, entrés en France fin 2016, se prévalent de l’ancienneté de leur séjour. Toutefois, ils ont effectué l’intégralité de celui-ci en situation irrégulière à compter de l’expiration de leur visa et M. B n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 mars 2018. S’ils se prévalent de leurs activités bénévoles, notamment au sein d’un club de Futsal pour M. B et comme animatrice d’un atelier de langue française pour Mme B et de leur insertion professionnelle comme factotum et femme de ménage auprès de particuliers, et d’une promesse d’embauche en qualité de boucher pour le requérant, de telles circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit fait droit à leur demande de régularisation. Par ailleurs, ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie et ne justifient pas être dépourvus de toutes attaches familiales ou de tout lien dans ce pays où ils ont vécu jusqu’à 28 et 24 ans. Enfin, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants, rien ne s’oppose, notamment compte-tenu de leur jeune âge, à ce qu’ils reprennent ou débutent leur scolarité en Algérie. Ainsi aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à leur vie privée et familiale, ni qu’il porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l’Isère aurait commis d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de ses décisions de refus de titre de séjour sur leur situation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales à raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté au regard de ce qui a été exposé aux points 4 à 6.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que la préfète de l’Isère se serait considérée en situation de compétence liée pour édicter les décisions attaquées.
9. En troisième lieu, en l’absence d’élément spécifique aux obligations de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. Quant aux refus de titre de séjour, ils ne constituent pas la base légale de ces décisions et ces décisions n’ont pas été prises en conséquence de ces refus de titre. Par suite, les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de ces refus.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. B :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement. Quant au refus de titre de séjour, il ne constitue pas la base légale de cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas été prise en conséquence de ce refus de titre. Par suite, M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de ce refus.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète, qui ne s’est pas estimée en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères requis par les dispositions précitées.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B avant d’édicter la décision en litige.
15. En quatrième lieu, compte tenu des éléments énoncés au point 5 et de la circonstance que M. B a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle
18. aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte des requêtes.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, Mme A D épouse B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2506378
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