Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2500102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 9 janvier 2025, Mme C D, représentée par la SELARL Ad justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en la munissant, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 août 1974, est entrée en France le 12 mars 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité du préfet de la Loire, le 2 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A Floc’h, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée irrégulièrement en France en 2015 à l’âge de 40 ans, après avoir passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Elle a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2017 et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire. Elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 26 septembre 2019 qu’elle n’a pas exécutée. Si son fils est entré en France en même temps qu’elle et dispose d’un titre de séjour mention « étudiant », il est majeur, et la requérante est par ailleurs mère de deux autres enfants vivant en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, si Mme D produit une promesse d’embauche datée du 3 juin 2024, justifie d’activités bénévoles et fait état de la présence en France d’un cousin, ces éléments ne suffisent pas à établir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette décision n’est donc pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. Pour les motifs indiqués ci-dessus, Mme D ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de cet article. Le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet de la Loire dans la mise en œuvre de ces dispositions doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D ne peut demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de celle du refus de titre de séjour. De même, et pour les motifs précédemment exposés, les moyens selon lesquels cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 250010
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Infraction ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Scolarité ·
- Juridiction ·
- Versement ·
- Saisie ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Éducation nationale
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pérou ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Égalité de chances ·
- Serbie ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Adoption ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature
- Expertise ·
- Extensions ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice économique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Question ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Gestion comptable ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Décès ·
- Affection ·
- Traitement ·
- Assistance ·
- Charges
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Assistance ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Titre exécutoire ·
- Mission ·
- Conseil d'administration ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.