Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 31 mars 2026, n° 2601493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2026, N° 2600740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600740 du 12 mars 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2601493, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal la requête de M. A… C… B….
Par cette requête, enregistrée le 27 février 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de six mois l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français qui ne lui a jamais été notifiée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant de la République du Congo né le 5 juillet 1997, déclare être entré le 2 mars 2022 sur le territoire français. Par une décision du 11 octobre 2022, confirmée par une décision du 28 juin 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de la Moselle a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. A la suite du placement de M. B… en retenue administrative le 13 février 2026 à fin de vérification de son droit au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, par un arrêté du même jour, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre de six mois. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il indique que l’intéressé soutient avoir présenté une demande de titre de séjour sans cependant en justifier. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de la Moselle, qui constitue la base légale de l’arrêté attaqué, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B… le 31 juillet 2023, date de première présentation du pli le notifiant, avisé et non réclamé, à une adresse que le requérant ne conteste pas avoir été la sienne à cette date. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté du 13 février 2026 doit être écarté.
7. D’autre part, la présence de M. B… sur le territoire français depuis le 2 mars 2022 est encore récente. Par ailleurs il n’établit pas les liens intenses et stables évoqués dans sa requête avec les membres de sa famille présents en France, alors d’ailleurs qu’il a déclaré lors de son audition ne pas avoir de contacts réguliers avec ces derniers. Il n’établit pas davantage avoir une relation amoureuse stable avec une ressortissante française. Il ne justifie, en outre, d’aucune insertion professionnelle ou sociale. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a poursuivi ses études après l’année 2024. S’il a déposé une demande de titre de séjour en 2024, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, il était en situation irrégulière. Dans ces circonstances, la prolongation d’interdiction de retour en litige pour une durée de six mois n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Gharzouli et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente,
C. Grenier
La greffière,
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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