Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2604942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… D…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Pafundi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle a méconnu le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle a méconnu le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a méconnu les dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de preuve quant à la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge et des autorités croates quant à leur accord ;
elle a méconnu les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en tant que l’arrêté ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens de l’intéressé ;
elle est entachée d’une violation par ricochet des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de police de Paris sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mars 2026 à 15h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Kalifa substituant Me Pafundi, qui s’en rapporte à ses écritures, et précise, au titre du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013, que seule la brochure B a été communiquée à Mme D…, uniquement en langue anglaise, que le système croate est en situation de défaillance systémique, et que les autorités croates ont accepté le transfert uniquement sur le fondement de l’article 20-5 du règlement, alors que la France a décidé de se fonder sur l’article 18-1 b) ;
les observations de Mme D…, assistée de Mme C…, interprète en langue tibétaine ;
les observations de Mme E… pour la préfecture de police de Paris, qui fait valoir que les brochures avaient déjà été communiquées à Mme D… lors du précédent transfert vers la Croatie, qu’il n’existe pas de traduction des brochures en langue tibétaine, et que le fondement retenu par les autorités croates pour la reprise en charge est sans incidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité chinoise et d’origine tibétaine, née le 10 avril 1995, a fait l’objet d’un transfert vers la Croatie le 28 novembre 2025. Elle est revenue sur le territoire français, et a présenté une demande d’asile enregistrée le 11 décembre 2025. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de Mme D… aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par le présent recours, Mme D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 28 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police de Paris a donné à Mme F… A…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle asile, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vu remettre contre signature, le 11 décembre 2025, uniquement la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue anglaise, en l’absence de traduction officielle en langue tibétaine, par l’intermédiaire d’un interprète de l’agence ISM interprétariat. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait à cette occasion été destinataire de la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? ». Ainsi que le fait valoir le préfet de police à la barre, et qu’il le justifie en défense, Mme D… avait, le 14 mai 2025, reçu toutes les informations visées au 1. de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue anglaise par l’intermédiaire d’un interprète de l’agence ISM à l’occasion du précédent transfert vers la Croatie décidé par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 juillet 2025. Dans ces conditions, et en l’absence de tout changement de circonstances de droit entre les deux procédures, Mme D… doit être regardée comme ayant reçue, en temps utile, une information complète sur ses droits. Dans ces conditions, le vice affectant ainsi la procédure suivie au regard des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n’a pas été, en l’espèce, de nature à priver l’intéressée d’une garantie. Par ailleurs, Mme D… ne saurait utilement soutenir que la notice d’information destinée aux seules personnes dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle ils souhaitent être entendus, ne lui aurait pas été remise, la communication de cette notice n’étant pas obligatoire dans le cas d’une décision de transfert vers un autre État responsable de l’examen de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a, avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués, bénéficié d’un entretien individuel, le 11 décembre 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral, en tibétain, langue qu’elle a déclarée comprendre. Au cours de cet entretien, Mme D… a été informée que sa demande d’asile allait être traitée conformément au règlement Dublin, et a pu présenter ses observations orales sur son parcours migratoire. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013, de personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l’entretien prévu par ces mêmes dispositions. Il ne résulte ni des dispositions du même règlement, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile devrait bénéficier d’une quelconque délégation de signature. En outre, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a en tout état de cause pas privé l’intéressée d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant à l’encontre des décisions de transfert qui sont entièrement régies par les dispositions du règlement n° 604/2013 et celles des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 18 du même règlement n° 604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires de Mme D…, comme le compte-rendu de l’entretien individuel de l’intéressé, ont permis d’établir qu’elle s’est rendue en Croatie où elle a présenté, le 9 août 2024, une demande d’asile, en cours d’examen à la date de l’arrêté en litige. En décidant d’examiner ainsi la demande d’asile de Mme D… en Croatie, les autorités croates ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Saisies le 20 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge, les autorités croates ont, le 3 février 2026, explicitement fait part de leur accord. Contrairement à ce qui est soutenu à la barre, la circonstance que les autorités croates aient donné leur accord au regard de l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une requête des autorités françaises et de l’accord des autorités croates doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable ».
L’arrêté attaqué, qui a été notifié à la requérante avec l’assistance d’un interprète en langue tibétaine, précise que l’intéressée doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités croates aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d’origine, la Chine (Tibet), où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée en Croatie et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par ailleurs, la Croatie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et Mme D… ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d’asile ou que les juridictions croates ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Pafundi, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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