Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2104194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 août 2021, 21 juin 2023 et 11 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Camaret-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a présentée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Camaret-sur-Mer, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’il a présentée et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Camaret-sur-Mer le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris alors qu’une décision tacite de non-opposition était intervenue, la demande de pièces complémentaires étant illégale ;
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent faute de disposer d’une délégation de signature et d’avoir suivi la formation prévue par l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales ;
— cet arrêté est illégal par exception de l’illégalité de la décision rendue par le préfet le 15 mars 2021 ;
— cette décision préfectorale est intervenue postérieurement à la décision tacite de non-opposition et ne peut légalement la remettre en cause ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les travaux portent sur une maison et non un mobil-home sédentarisé ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le projet présente une qualité urbaine, architecturale et paysagère qui n’est pas de nature à porter atteinte au site ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a excédé sa compétence en portant une appréciation urbanistique sur le projet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 mars 2023 et 10 juillet 2023, la commune de Camaret-sur-Mer, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête, à ce que la préfecture du Finistère soit appelée à la cause et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, le motif de refus initialement opposé au requérant pourra être substitué par le motif tiré de l’absence d’autorisation d’urbanisme à l’origine de la construction existante.
La procédure a été communiquée le 31 mars 2023 au préfet du Finistère qui, par trois mémoires, enregistrés les 7, 11 et 19 septembre 2023, le dernier n’ayant pas été communiqué, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret du 16 janvier 1978 portant classement de sites pittoresques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Kerrien, substituant Me Muta, représentant M. B, et de Me Peres, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Camaret-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2020, M. B a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur le remplacement d’un parement en bois par un parement en pierres naturelles sur sa maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section BO n° 114, à Kerloc’h sur le territoire de la commune de Camaret-sur-Mer. Cette maison se trouvant au sien du périmètre du site classé des littoraux de Camaret-sur-Mer, le préfet du Finistère, saisi le 15 mars 2021 sur le fondement de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme, a refusé de donner son accord au projet. Par un arrêté du 17 mars 2021, le maire de la commune de Camaret-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B. Ce dernier a respectivement saisi le préfet du Finistère et le maire de la commune de Camaret-sur-Mer de recours gracieux, réceptionnés le 20 avril 2021, contre les décisions des 15 et 17 mars 2021. Deux décisions implicites de rejet sont nées le 20 juin 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’une décision tacite de non-opposition :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; () « Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 431-16 dudit code dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande : » Le dossier joint à la déclaration comprend : () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-2, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
3. Il résulte des articles du code de l’urbanisme cités au point 2 qu’à l’expiration du délai d’instruction, tel qu’il résulte de l’application de ces dispositions, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; « . Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : » Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. () « . Aux termes de l’article L. 341-10 du même code : » Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé son dossier de déclaration préalable le 7 décembre 2020. Le pétitionnaire a été destinataire d’un courriel du service instructeur de la commune le 17 décembre 2020 l’informant d’une majoration d’un mois du délai d’instruction et, le 28 décembre 2020, d’un courrier par lequel le maire de la commune de Camaret-sur-Mer lui a demandé d’adresser deux pièces complémentaires, soit un dossier d’évaluation des incidences sur un site Natura 2000 ainsi qu’un document justifiant du caractère régulier de la construction existante.
6. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme que, à la date de dépôt du dossier de demande, le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu par le c) de l’article R. 431-16 ne figure pas parmi les pièces susceptibles d’être requises dans le cadre d’un dossier de déclaration préalable. Par ailleurs, il ne résulte pas plus des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme qu’il soit requis du pétitionnaire d’apporter une preuve du caractère régulier de sa construction existante. Dans ces conditions, la demande de pièces complémentaires présentée par la commune de Camaret-sur-Mer était illégale et n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de la demande, de sorte que M. B est devenu titulaire le 8 février 2021 d’une décision tacite de non-opposition.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre du site classé des littoraux de Camaret-sur-Mer, Crozon et Roscanvel depuis un décret du 16 janvier 1978 publié le 21 janvier 1978 au journal officiel de sorte que le maire de Camaret-sur-Mer ne pouvait autoriser le projet qu’avec l’accord exprès du préfet du Finistère, tel qu’il résulte des dispositions de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme citées au point 4. Le préfet du Finistère s’étant, par décision du 15 mars 2021, opposé au projet de M. B, le maire de la commune de Camaret-sur-Mer était dès lors tenu de s’y opposer. Il s’ensuit que l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Camaret-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B doit s’analyser comme procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition du 8 février 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut soutenir que le maire de Camaret-sur-Mer ne pouvait s’opposer à sa déclaration préalable de travaux dès lors qu’il était titulaire d’une décision tacite de non-opposition.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
9. Aux termes de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l’arrêté de délégation de fonction : « Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. (). »
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juin 2020, le maire de la commune de Camaret-sur-Mer a accordé à M. C A une délégation de fonction notamment en ce qui concerne l’instruction et la délivrance des déclarations préalables. Cet arrêté a été transmis au préfet le 17 juin 2020 et la mention selon laquelle le maire certifie de son caractère exécutoire n’est pas utilement contestée par le requérant.
11. D’autre part, si les dispositions citées au point 9 prévoient effectivement un « droit à la formation » et l’obligation d’organiser une formation au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, elles n’ont cependant ni pour objet, ni pour effet de subordonner la mise en œuvre des délégations ainsi accordées à ces élus à la justification du suivi préalable d’une formation. Par suite, et à supposer même que le signataire de l’acte n’aurait pas reçu cette formation, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité de la décision du préfet :
S’agissant du moyen tiré de l’intervention de la décision préfectorale après la décision tacite de non-opposition :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 que, dès lors que les travaux sollicités concernaient un bien situé dans un site classé et ne pouvaient intervenir qu’avec l’accord exprès du préfet, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable. Il était ainsi tenu de retirer la décision tacite de non-opposition dont était devenu titulaire M. B dès lors que le préfet avait expressément refusé de donner son accord en application des dispositions de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme. La circonstance que la décision du préfet soit intervenue postérieurement à la décision tacite de non-opposition est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait :
13. Il ressort des pièces du dossier que la construction du requérant, bien qu’elle ait été édifiée autour d’un mur fait de parpaings, qu’elle soit raccordée aux divers réseaux et se compose de plusieurs pièces de vie, présente une ossature légère avec bardage en bois et couverture en tôle, une faible surface d’environ 40 m² ainsi qu’une apparence de résidence mobile de loisirs. La circonstance que ce bien soit désigné comme une maison d’habitation tant dans l’acte de vente que sur l’annonce immobilière et qu’un diagnostic de performance énergétique ait pu être réalisé, alors même que cela ne serait, selon le requérant, pas possible s’agissant d’un mobil-home, est sans incidence sur l’appréciation que le préfet a porté sur la structure et l’apparence de cette construction. Le préfet du Finistère a ainsi pu regarder cette construction comme assimilable à un mobil-home sédentarisé sans commettre une erreur de fait. Par ailleurs, le requérant n’établit pas en quoi les seules pièces produites lors du dépôt de son dossier de déclaration préalable auraient été insuffisantes pour permettre au préfet de procéder à un examen particulier de la situation de cette construction. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’atteinte portée par le projet au site :
14. Il résulte des dispositions du code de l’environnement citées au point 4 que le classement d’un site n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire toute réalisation d’équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l’état des lieux. Si le préfet peut ainsi, en vertu de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, autoriser la modification d’un site classé, sa compétence ne s’étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement du site sans objet et seraient l’équivalent d’un véritable déclassement, total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l’article L. 341-13 du même code, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d’Etat. Pour juger de la légalité d’une autorisation délivrée par le préfet et apprécier si des travaux ainsi autorisés ont pour effet de faire perdre son objet au classement du site, même sur une partie de celui-ci, il appartient au juge administratif d’apprécier l’impact sur le site de l’opération autorisée, eu égard à sa nature, à son ampleur et à ses caractéristiques, en tenant compte de la superficie du terrain concerné par les travaux à l’intérieur du site ainsi que, le cas échéant, de la nature des compensations apportées à l’occasion de l’opération et contribuant, à l’endroit des travaux ou ailleurs dans le site, à l’embellissement ou à l’agrandissement du site.
15. Il n’est plus contesté par le requérant que le projet litigieux se situe depuis le décret du 16 janvier 1978 dans le périmètre du site classé des littoraux de Camaret-sur-Mer, Crozon et Roscanvel. Il vise à remplacer le parement en bois de cette construction par un parement en pierres naturelles. Il ressort des pièces du dossier que cette construction présente une faible surface d’environ 40 m² sur un site classé particulièrement vaste s’étendant sur 1 349 hectares et qu’elle est dissimulée par un épais manteau de végétation. Si la construction présente en l’état l’aspect d’une résidence mobile de loisirs dont l’ossature est légère, elle s’avère construite autour d’un mur de parpaings en béton solidement implanté qui lui confère d’ores et déjà un caractère durable et pérenne. Par ailleurs, le projet vise à favoriser son insertion dans son environnement en reproduisant un parement en pierres traditionnelles, caractéristique d’un certain nombre de constructions avoisinantes. Enfin, il n’est pas contesté que la construction a été édifiée antérieurement au classement du site de sorte qu’elle n’a pas fait obstacle à l’intégration de sa parcelle d’assiette au sein du périmètre du site. Dans ces conditions, le projet du pétitionnaire ne saurait, par sa nature, sa faible ampleur et ses caractéristiques, être regardé comme de nature à altérer la qualité du site dans lequel il se situe et encore moins comme susceptible de faire perdre son objet au classement du site. Dès lors, le préfet du Finistère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être accueilli, l’arrêté du maire du 17 mars 2021 est illégal pour être fondé sur l’appréciation de l’atteinte au site classée retenue par le préfet du Finistère.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement :
16. Il ressort des termes de la décision du préfet du Finistère qu’en considérant que toutes mesures visant à durcir ou à transformer la construction du pétitionnaire en une construction durable et pérenne ne semble pas opportunes dès lors qu’il s’agit d’une construction implantée sans autorisation, précaire et constituée d’une ossature légère avec bardage bois et couverture tôle qui ne saurait trouver sa place au sein des espaces naturels constitutifs du site classé, le préfet s’est borné à examiner si le projet était susceptible de détruire ou modifier le site
classé dans son état ou son aspect et n’a ainsi pas excédé sa compétence telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
17. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. La commune de Camaret-sur-Mer soutient que la construction existante a été édifiée sans autorisation et qu’elle était tenue de s’opposer au projet faute pour la demande d’autorisation d’urbanisme de porter sur la construction existante et la modification sollicitée pour concerner ainsi l’ensemble de la construction.
19. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date de l’arrêté litigieux : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; () "
20. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
21. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés dans le dossier de déclaration préalable en litige concernent le remplacement du parement d’une construction édifiée sans permis de construire. Il n’est pas contesté que cette construction d’une surface d’environ 40 m² aurait été édifiée dans les années 1960, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 d’urbanisme imposant la délivrance d’un permis de construire. Dans ces conditions, en raison de sa surface de plancher, cette construction nécessitait la délivrance d’un permis de construire. La circonstance que le maire de la commune de Camaret-sur-Mer ne se soit pas opposé le 18 décembre 2019 à une précédente déclaration préalable de travaux pour la reconstruction d’un mur de soutènement sur la même parcelle ne permet pas de conférer une existence légale à l’ensemble de cette construction édifiée sans permis de construire et se trouvant désormais dans un site classé. Par suite, il appartenait à M. B de présenter, avec sa demande de travaux, une demande d’autorisation portant sur l’ensemble de la construction.
22. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré du caractère irrégulier de la construction existante doit être retenu comme étant de nature à fonder la décision litigieuse, dès lors que le maire de Camaret-sur-Mer, qui au demeurant s’était interrogé sur l’existence légale de cette construction en sollicitant un justificatif, était tenu de rejeter sa demande et d’inviter M. B à régulariser la construction existante à l’occasion de la déclaration de travaux qui lui était soumise, en présentant une demande d’autorisation portant sur l’ensemble de la construction.
23. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Camaret-sur-Mer, ce motif ne privant M. B d’aucune garantie procédurale.
24. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B, demandant l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Camaret-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable déposée en vue du remplacement du parement de sa construction, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Camaret-sur-Mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Camaret-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Camaret-sur-Mer fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, la commune de Camaret-sur-Mer et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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