Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juil. 2025, n° 2510288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2510267, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Dewailly,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de sa première année de Master de mathématiques et applications à l’Université Paris Est Créteil, le jury et le responsable de ce Master n’ont pas autorisé le redoublement de M. B. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la délibération du jury attaquée, M. B se prévaut du fait que, le service de santé étudiante de l’université l’a autorisé à s’absenter, sans justificatif, et à rattraper les contrôles continus en cas d’absence. Il soutient que l’université n’a pas pris en considération ses problèmes de santé et ne lui a proposé aucun aménagement pour qu’il puisse rattraper les contrôles pour lesquels il était absent, et qu’ainsi, la décision du jury est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, M. B n’apporte aucun élément démontrant que l’université l’aurait empêché de se présenter aux examens, notamment terminaux, et de les réussir, le service médical ayant seulement autorisé des absences, sans certificat médical, sans préconiser d’aménagements particuliers. Il n’apporte en outre à l’appui de sa requête aucun élément permettant de soutenir qu’il aurait fait l’objet d’un traitement inéquitable de la part de son établissement ou que le refus serait entaché d’un quelconque vice de procédure, dès lors qu’il a pu le contester par les moyens qu’il jugeait opportun. Par suite, le requérant ne justifie pas, au regard de l’ensemble de ces circonstances, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la délibération du jury de l’université Paris Est Créteil.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 18 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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