Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 févr. 2025, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Riec-sur-Belon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la commune de Riec-sur-Belon demande au juge des référés d’enjoindre à M. et Mme A, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’élaguer un arbre situé sur la parcelle cadastrée section OI n° 429 leur appartenant.
Elle soutient que :
— l’arbre en cause a été endommagé par la tempête Ciaran de novembre 2023 et une de ses branches de fort diamètre surplombe la parcelle cadastrée section YR n° 194 et est susceptible d’engendrer des dégâts significatifs sur la maison située sur la parcelle YR 193 et de rendre impossible l’accès à l’habitation existante sur la parcelle YR 195 ;
— le maire a mis en demeure les propriétaires de réaliser l’opération d’élagage, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sans succès et l’injonction sollicitée doit permettre d’éviter un accident potentiellement grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section OI n° 429 sur le territoire de la commune de Riec-sur-Belon. À la suite de la tempête Ciaran de novembre 2023, un des arbres de leur propriété a été fragilisé présentant un fut fendu au niveau de la liaison d’une branche charpentière, menaçant de s’abattre sur les propriétés voisines. Par deux courriers des 7 octobre et 6 novembre 2024, le maire de la commune, estimant que l’arbre présentait un danger pour les propriétés voisines, a mis en demeure M. et Mme A, sur le fondement des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités locales, de réaliser des travaux d’élagage de cet arbre afin de le sécuriser. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la commune demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. et Mme A de procéder à l’élagage de cet arbre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». Cette disposition permet au maire, après mise en demeure infructueuse, de faire procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’empiètement des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation, et notamment sur les voies communales. L’exécution d’office de l’élagage des plantations privées riveraines d’une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est également prévue pour les chemins ruraux, en application de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime.
4. D’autre part, aux termes des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ». Les dispositions précitées autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l’exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune.
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire a la possibilité d’intervenir d’office sur la propriété de M. et Mme A, quel que soit le statut de la voie qui la borde, dans l’hypothèse où ils ne respectent pas la mise en demeure qui leur a été adressée. Par suite, la mesure sollicitée étant dépourvue d’utilité, la requête de la commune de Riec-sur-Belon ne peut qu’être rejetée en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Riec-sur-Belon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Riec-sur-Belon.
Fait à Rennes, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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