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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2504391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. D B et Mme A C, représentés par Me Moussalem, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à chacun d’eux une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B et Mme C, tous deux de nationalité libanaise, sont l’un et l’autre entrés en France, respectivement le 4 décembre 2022 et le 17 septembre 2023, sous couvert de d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023. Leur requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à chacun d’eux une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement de ce document.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci []. « Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire []. « Aux termes, enfin, de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / [] 4° A compter du 13 septembre 2021, [] les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur » délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code []. "
4. Il résulte de ces dispositions que, depuis le 13 septembre 2021, le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ou d’un visa de long séjour conférant à son titulaire les droits attachés à ce document de séjour doit en principe être sollicité au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et ce, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration du document en cause.
5. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
6. Il résulte de ces dispositions, qui sont insérées dans une sous-section 2 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », que l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être délivrée qu’à un étranger ayant déjà déposé une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour au moyen du téléservice ANEF. Il en résulte en outre que l’autorité administrative n’est tenue de délivrer le document en cause qu’à la condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’espèce, au-delà de leurs allégations, les requérants, qui se bornent, cet égard, à justifier de l’arrivée à la sous-préfecture du Val-de-Marne, le 7 mars 2025, d’une lettre recommandée dont ils ne précisent pas le contenu, n’établissent avoir déposé ou, à tout le moins, tenté de déposer une demande de renouvellement de leurs titres de séjour au moyen du téléservice ANEF. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, que la mesure d’injonction dont ils sollicitent la prescription dans la présente instance est dépourvue d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mme C, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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