Rejet 20 septembre 2023
Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2305711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 septembre 2023, N° 2305712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B… D…, représenté par Me David, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience de référé afin qu’il puisse assister à l’audience ;
d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 6 juillet au 6 octobre 2023 ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. B… D… soutient que :
il est impératif qu’il participe à l’audience afin d’être entendu, sauf à méconnaître l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la compétence du signataire de la décision n’est pas établie dès lors que d’une part la signature est illisible et ne permet pas d’identifier l’auteur de l’acte, et que d’autre part, la délégation de signature doit être produite tout comme sa publication régulière et portée à la connaissance des détenus ;
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration et des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire
elle ne remplit pas la condition de motivation spéciale requise par le troisième alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
il n’est pas établi que l’avis médical exigé par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire a bien été recueilli ;
la décision méconnaît l’article L. 121 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que la procédure de recueil des observations préalables n’a pas été respectée ;
elle méconnaît l’article R. 213-25 du code pénitentiaire en l’absence de production du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation exigé par cette disposition ;
il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et des droits de la défense ;
la décision de prolongation d’isolement est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne justifie pas que son placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement comme l’exige l’article R.213-25 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ou, en tout état de cause, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
eu égard aux prolongations continues de sa mise en isolement et des autres mesures prises à son égard comme l’inscription au registre des détenus particulièrement signalés, ses conditions de détention s’analysent comme un traitement inhumain et dégradant et méconnaissent de ce fait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
˗ le requérant est réputé s’être désisté ;
˗ à défaut, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… est incarcéré depuis le 15 février 2014. Il est placé à l’isolement de manière continue depuis le 2 mai 2017. Depuis le 23 mars 2022, il est détenu au centre pénitentiaire de Valence. Par une décision du 3 juillet 2023, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 6 juillet au 6 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette mesure.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de désistement :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2305712 du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de suspension formée contre la décision attaquée. Toutefois, le courrier de notification annexé à la copie de cette ordonnance de référé qui a été adressée au requérant par le greffe du tribunal ne comporte pas la mention qu’à défaut de confirmation du maintien de leur recours en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’exception de désistement d’office soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’extraction :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. (…). ».
D’une part, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner l’extraction du requérant dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. D’autre part, M. D…, désormais incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, est représenté par son avocat, Me David, et ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et de lui communiquer les éléments nécessaires à sa défense. Il a, en outre, eu la possibilité de produire à l’instance des observations écrites suite à la communication du mémoire en défense du ministre de la justice de sorte que la meconnaissance alléguée de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondée. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article premier du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ».
Contrairement aux affirmations du requérant, la signature de la décision attaquée est parfaitement lisible et permet d’identifier son auteur et sa qualité. L’acte est ainsi pris, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, par Mme C… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef de bureau de la gestion des détentions. Celle-ci bénéficiait, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 3 avril 2023, d’une délégation du directeur des services pénitentiaires à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, notamment toutes décisions dans la limite de ses attributions. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 7 avril 2023, ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manquent en fait, doivent être écartés dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration (…) ». L’article R. 213-25 du code pénitentiaire dispose : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
La décision contestée vise les articles L. 213-8 et R. 213-18 et suivants du code pénitentiaire, qui en constituent le fondement légal, et est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle retrace notamment les motifs de ses condamnations pénales, son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de son comportement provocateur, dangereux et violent envers les agents et les autres détenus et détaille son profil pénitentiaire en faisant état des nombreuses insultes, agressions et menaces dans les différents établissements au sein desquels il a été incarcéré. Le comportement très récent de l’intéressé est analysé avec précision au prisme des rapports du chef d’établissement, du directeur interrégional des services pénitentiaires ainsi que du service pénitentiaire d’insertion et de probation faisant tous état de l’absence de remise en cause de sa part, de grandes difficultés de communication avec lui, corolaires d’une impossible prise en charge pluridisciplinaire du détenu, préalable indispensable à sa réintégration dans un mode de détention ordinaire. Elle est, par suite, suffisamment motivée en fait au regard tant des exigences des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire, ainsi que de celles, renforcées, exigées par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur inter-régional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». L’article R. 213-30 précise que « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
En l’espèce, par un avis du 17 mai 2023, visé par la décision attaquée et produit en défense, le médecin de l’unité sanitaire n’a émis aucune contre-indication ni indication d’ordre médical à la prolongation du placement à l’isolement du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions précitées manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». L’article R. 213-21 du code pénitentiaire précise en outre que : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / (…) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ». La consultation de son dossier par l’intéressé avant son audience en vue d’un placement à l’isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre le 23 mai 2023 un document daté du même jour, intitulé « procédure d’isolement : mise en œuvre de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration » qui l’informait de ce qu’il était envisagé de demander au ministre de la justice la prolongation de son placement à l’isolement et des motifs justifiant cette demande. Cette lettre informait également l’intéressé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion de cette notification, l’intéressé a coché les items selon lesquels il souhaitait présenter des observations orales et écrites et se faire assister ou représenter par un avocat, Me David, Me Guellier ou un avocat désigné par le bâtonnier. M. D… a pu présenter des observations orales lors de l’audience du 31 mai 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée faute d’avoir été prise en recueillant au préalable ses observations manque en fait.
En outre, s’il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, de sa possibilité de se faire assister d’un avocat, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de l’audience préalable au placement initial à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière. En l’espèce, Me David, Me Guellier et le barreau de la Drôme ont été sollicités le 24 mai 2023 et ont tous, à l’exception de Me David, répondu ne pas pouvoir représenter le détenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21 ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en se fondant sur un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 22 juin 2023, suite à la saisine du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence le 9 mai précédent. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’un tel vice de procédure manque en fait.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ». L’article R. 213-25 du même code précise que « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, écroué depuis le 15 février 2014, a été condamné dans de nombreuses affaires correctionnelles. Son comportement en détention s’est révélé violent et agressif ainsi qu’en témoignent les condamnations prononcées à son encontre les 14 janvier 2019, 16 janvier 2019 et 22 juin 2021 pour des faits de violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique. Ses agissements ont conduit à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis 2018. Il souffre par ailleurs de troubles du comportement et a fait l’objet de trois mesures de transfèrement pour des motifs d’ordre et de sécurité entre janvier 2019 et mars 2022. Depuis son transfert au centre pénitentiaire de Valence, M. D… persiste à tenir des propos délirants, outrageants ou provocateurs à l’encontre du personnel pénitentiaire et des autres détenus, en particulier ceux connus pour des faits de radicalisation islamiste ou pratiquant la religion musulmane, ce qui a généré des tensions au sein du quartier d’isolement. Son amorce d’engagement dans un cursus scolaire s’est soldée par une tentative de corruption d’un enseignant en juin 2022, suivi de propos outrageants à l’encontre de la responsable locale de l’enseignement. Le 8 juillet 2022, la commission de discipline l’a sanctionné à dix jours de cellule disciplinaire pour refus d’obtempérer, comportements violents et insultes sur le personnel de l’établissement. Le 13 novembre 2022, il était encore sanctionné à dix jours de cellule disciplinaire avec sursis pour avoir provoqué du tapage en insultant et menaçant un codétenu. Un nouveau compte rendu d’incident était dressé le 15 décembre 2022 suite à des propos violents et des menaces sur un surveillant. Le chef d’établissement reconnaît néanmoins que son comportement est « actuellement plutôt adapté », mais déplore toujours son absence de remise en cause, tout comme l’impossibilité d’établir une réelle communication avec lui. Le directeur interrégional des services pénitentiaires souligne, pour sa part, qu’il demeure opposé à la prise en charge pluridisciplinaire qui lui est proposée et qui constitue, nonobstant l’issue prochaine de sa détention, le préalable indispensable à un retour sécurisé en détention ordinaire. Il ressort encore de la note émise par la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation que M. D… persiste dans l’envoi de courriers toujours autant agressifs, maintenant son refus de rencontre en présentiel. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ni, au regard des pièces versées à l’instance par le ministre de la justice analysant le comportement de l’intéressé durant les moins immédiatement antérieurs à la décision, d’erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il est constant que, conformément à l’article R. 213-18 du code pénitentiaire, l’intéressé conserve la liberté de correspondance écrite et téléphonique et ne fait l’objet que des restrictions inhérentes aux impératifs de sécurité pénitentiaire. Ses droits familiaux subsistent sans restriction de fréquence. Son droit à l’information n’est pas limité et le détenu soumis à l’isolement conserve le bénéfice de la cantine et, en particulier, la faculté d’acheter des journaux ou les revues de son choix. Il peut tout autant utiliser la radio ou regarder la télévision. Enfin, les ouvrages de la bibliothèque de l’établissement lui sont accessibles.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’autorité judiciaire a émis le 23 mai 2023 un avis favorable à la prolongation de la mesure d’isolement et que le médecin à qui cette demande a été soumise pour avis n’a émis ni avis défavorable ni réserve. Si le requérant regrette ne pas pouvoir préparer sa réinsertion sociale et professionnelle, son refus de suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, préalable à un retour en détention ordinaire, tout comme sa tentative de corruption et son agressivité envers un enseignant lui sont directement imputables. Dans ces conditions, l’existence d’un mauvais traitement du fait de la mesure contestée, même combinée avec d’autres mesures de police prises à son encontre, n’est pas établie et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle en injonction. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me David et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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