Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2501968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par la requête n°2501968, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Toupin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse A soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés.
II – Par la requête n°2501969, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Toupin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Allier l’a assignée à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse A soutient que,
l’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Toupin, représentant Mme C épouse A, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 27 mai 2025 le préfet de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A, ressortissante marocaine, l’a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a assignée à résidence pour la durée de 45 jours. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n°2501968 et n°2501969 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est mariée depuis le 30 juin 2018 à un compatriote disposant d’une carte de résident dont la validité expire le 18 septembre 2032. Par ailleurs, ni par les mentions de la décision en litige, ni par ses observations en défense, le préfet de l’Allier ne conteste l’effectivité de la communauté de vie entre la requérante et son époux sur le territoire français depuis leur mariage alors, de surcroît, que par un précédent refus de titre de séjour daté du 28 mai 2020, il relevait que cette communauté n’était alors que de 18 mois. Dans ces conditions, eu égard à la durée de résidence en France de Mme C épouse A et à la nature des relations qu’elle y a nouées depuis le 30 juin 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle entretenait, à la date de la décision attaquée, des liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Par suite et quand bien même les parents ainsi que deux sœurs et deux frères de Mme C épouse A résident au Maroc, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre de cette dernière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mai 2025 refusant un titre de séjour à Mme C épouse A doit être annulée et, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour l’obligeant à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de trois ans, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’assignant à résidence pour la durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Allier de délivrer ledit titre de séjour à Mme C épouse A, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En second lieu, le présent jugement qui annule le refus de titre de séjour opposé à Mme C épouse A ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de l’Allier de remettre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour dans la mesure où, dans les circonstances de l’espèce, cette délivrance est de droit dès lors que, selon les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Sur les frais d’instance :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre des instances n°2501968 et n°2501969, de mettre la somme totale de 1 000 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de l’Allier du 27 mai 2025 refusant un titre de séjour à Mme C épouse A, l’obligeant à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de trois ans, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’assignant à résidence pour la durée de 45 jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de délivrer à Mme C épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C épouse A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501968 et N°2501969
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