Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juin 2025, n° 2507092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du président de l’université Evry Val d’Essonne de maintenir toute épreuve d’examen de la première année de licence sciences de la vie Chimie sans assistant disciplinaire spécialisé, sans accompagnement pédagogique structuré, sans transmission anticipée des cours et sans prise en compte des troubles spécifiques de l’étudiant jusqu’à la mise en place effective d’un assistant disciplinaire spécialisé et formé aux troubles du neurodéveloppement ;
2°) d’ordonner à l’université de justifier sans délai des aménagements effectivement mis en œuvre.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 112-4 du code de l’éducation et la loi du 11 février 2005 sur le handicap ;
— elle méconnaît partiellement l’autorité de la chose décidée par le juge des référés dans l’ordonnance du 10 mai 2025 sur l’assistant disciplinaire et le tutorat ;
— elle porte une atteinte grave et immédiate aux droits fondamentaux à l’éducation et à l’égalité de chances ;
— elle méconnaît les obligations de la circulaire du 6 février 2023 relative à l’inclusion universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du président de l’université d’Evry Val d’Essonne de maintenir toute épreuve d’examen de la première année de licence sciences de la vie Chimie sans assistant disciplinaire spécialisé, sans accompagnement pédagogique structuré, sans transmission anticipée des cours et sans prise en compte des troubles spécifiques de l’étudiant.
3. D’une part, il résulte des pièces jointes à la requête que par une ordonnance du 10 mai 2025, le juge des référés a enjoint au président de l’Université d’Evry Val d’Essonne de s’assurer que le tutorat pédagogique accordé à M. A soit effectivement mis en œuvre en tenant compte de sa pathologie, dans un délai de trois jours à compter du 12 mai 2025, d’accorder à M. A un assistant spécialisé pour chacune des épreuves des examens des mois de mai et juin 2025 à partir de celle devant se dérouler le 13 mai 2025, et de s’assurer, dans un délai de dix jours à compter du 12 mai 2025, de la planification des examens devant se dérouler en juin 2025 avec une seule épreuve par jour à des horaires adaptés. Si M. A fait valoir que malgré cette ordonnance, l’université a maintenu les épreuves sans assistant disciplinaire spécialisé, sans accompagnement pédagogique structuré, sans transmission anticipée des cours et sans prise en compte de ses troubles spécifiques, aucun élément du dossier ne permet d’établir à la date de la présente ordonnance l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de maintenir les épreuves sans prévoir les aménagements ainsi préconisés. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins de suspension d’exécution sont dirigées contre une décision inexistante et sont, dès lors, manifestement irrecevables.
4. D’autre part, si M. A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne ressort pas des pièces produites à l’appui de la requête en référé qu’il ait introduit par ailleurs de requête distincte aux fins d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension, contrairement aux exigences de l’article R. 522-1 du même code.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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