Non-lieu à statuer 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2515202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Greco, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et un certificat médical vierge à l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que Mme B a été convoquée en préfecture le 30 juin 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise du kit OFII.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, Mme B maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Elle soutient qu’elle n’a pas été mise en possession d’un récépissé, ni du kit OFII, lors du rendez-vous à la préfecture de police le 30 juin 2025 et qu’elle a été contrainte de retourner à la préfecture pour un nouveau rendez-vous le 1er juillet 2025, à l’issue duquel elle s’est vu remettre un récépissé et le kit OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridiction provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B, ressortissante ukrainienne née le 23 avril 1975, a été convoquée le 30 juin 2025 en préfecture de police afin de se voir remettre un récépissé et le kit OFII. Si elle n’a pas été mise en possession de ces documents à l’issue du rendez-vous du 30 juin 2025, elle soutient qu’elle est retournée à la préfecture de police le 1er juillet 2025 et s’est vue remettre à cette occasion un récépissé de renouvellement de son titre de séjour et un certificat médical vierge à destination de l’OFII. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Greco, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Greco de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Greco, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Greco.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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