Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2503543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme D… B…, épouse C…, représentée par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de vingt euros ;
Mme C… soutient que :
elle apporte la preuve d’une vie commune avec son époux ;
l’autorité administrative a porté atteinte à l’intérêt de sa fille au sens du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnaît le 4de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 octobre 2025 par laquelle Mme B…, épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Trofimoff, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 27 février 1992, s’est mariée le 23 août 2018 en Algérie avec M. C…, ressortissant français. Elle est entrée en France en mars 2023. Le couple a donné naissance à leur premier enfant le 3 février 2025. Par l’arrêté du 15 juillet 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence en qualité d’Algérienne conjointe de Français venu à expiration le 30 mai 2024 et a refusé son admission au séjour en qualité d’Algérienne parent d’un enfant français mineur.
En vertu du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence est délivré de plein droit au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… produit l’acte de naissance de la jeune A… C… le 3 février 2025 à Montivilliers. Rien ne permet de considérer que les parents, qui vivent ensemble à la même adresse depuis avant la naissance, n’exerceraient pas l’autorité parentale à l’égard cette enfant à la date de la décision attaquée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un certificat de résidence du 17 juillet 2025 attaqué méconnaît les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l’ayant obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination doivent être annulées.
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’est pas utile, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » à Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, épouse C…, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président- rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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