Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2603332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… D…, agissant en sa qualité de représentante légal de son fils mineur M. A… C…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de remplacer la professeure absente depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant dans les 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Paris les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la nécessité de maintenir la continuité du service public, le non-remplacement de professeurs absents étant dommageable aux élèves ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la professeure absente ayant été remplacée, et à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort des pièces du dossier que la professeure d’histoire – géographie – enseignement moral et civique des classes de 4ème et de 5ème du collège Robert Doisneau de Paris, au sein duquel est scolarisé le fils de la requérante, absente depuis le 5 janvier 2026, a été remplacée à compter du 5 février 2026. Dans ces circonstances, les conclusions visant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Paris de remplacer la professeure absente sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Paris les dépens et la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement de la professeure absente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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