Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2311358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 9 730,25 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la thrombose veineuse profonde qu’il a présentée en janvier 2022 est imputable à l’injection du vaccin contre la Covid-19 réalisée le 9 janvier 2022 ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il a subi se décomposant comme suit :
— 1 200 euros au titre des frais divers ;
— 830,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, l’ONIAM, représentée par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut à ce que le montant de l’indemnisation sollicitée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions et au rejet de ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors âgé de 20 ans, a été vacciné le 9 janvier 2022 contre la Covid-19. Un diagnostic de thrombose veineuse profonde distale gauche a été posé le 17 janvier suivant. Le 4 octobre 2022, le requérant a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation. M. B demande au tribunal la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
3. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. () ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’ il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’ONIAM du 19 mars 2023, que M. B a bénéficié de trois injections du vaccin Pfizer BioNTech COMINARTY dans le cadre de la pandémie de Covid-19 respectivement les 21 mai et 29 juin 2021 puis le 9 janvier 2022, que le 17 janvier suivant, il a consulté son médecin traitant en raison de douleurs et d’un œdème au mollet gauche. L’echodoppler artériel et veineux réalisé le jour même a révélé une thrombose veineuse profonde distale gauche. Les explorations biologiques effectuées n’ont pas permis de détecter d’anomalie ou d’antécédents médicaux pouvant être à l’origine d’une thrombose veineuse. Par ailleurs, le risque de thrombose veineuse profonde était évoqué par le système national de pharmacovigilance du vaccin en juillet 2022. Par suite, et en l’absence de tout antécédent explicatif, la probabilité d’un lien entre la thrombose veineuse dont a souffert M. B et l’injection du vaccin contre la Covid 19 inoculé le 9 janvier 2022 est établie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique sont remplies pour la réparation intégrale des préjudices subis par M. B, ce que ne conteste pas l’ONIAM au demeurant.
Sur les préjudices :
7. Il est constant que l’état de santé de M. B doit être regardé comme consolidé à la date du 20 janvier 2023.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. B a été partiel de 15 % du 12 janvier au 9 mai 2022 soit 121 jours puis de 5% du 10 mai 2022 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé soit 255 jours. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué sur une base de 17 euros par jour, à la somme de 525 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a enduré des souffrances évaluées à 2,5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l’instruction que M. B, né le 30 mars 2001, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% en relation avec la petite séquelle veineuse au niveau d’une veine jumelle interne. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 300 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertises :
11. M. B demande le remboursement des frais qu’il a engagés et dont il justifie pour un montant de 1 200 euros au titre de l’assistance à expertise. Il sera dès lors fait droit à sa demande à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. B la somme totale de 6 025 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la déclaration de jugement commun :
13. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’ONIAM le versement à M. B d’une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser une somme de 6 025 euros à M. B.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOEL La présidente,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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